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Un café Internet allemand fermé pour non-respect de la législation en matière d’établissement de jeux

Le 16 août 2002, les autorités de Treptow-Köpenick, à Berlin, ont décidé de fermer un établissement dédié aux jeux vidéo et à Internet, en raison de son non-respect des réglementations en matière de jeux. Les exploitants ont contesté cette décision auprès du Tribunal administratif puis de la Cour d’Appel administrative de Berlin, arguant que leur activité se limitait à des applications standard, exemptant ainsi leur établissement de l’obligation de licence. Cependant, le 17 décembre 2002, la Cour d’Appel a confirmé la décision des autorités, en se basant sur l’article 33, i de la Régulation des Professions, stipulant qu’une licence est nécessaire pour toute exploitation dont l’activité principale est de proposer des jeux. Bien que les utilisateurs ne puissent pas gagner d’argent, la Cour a jugé que le but de divertissement justifiait l’exigence d’une licence. Même si les ordinateurs ne contenaient que des jeux préinstallés comme Freecell, le risque d’accès à d’autres jeux via le réseau était inacceptable. La Cour a également noté que l’établissement pouvait être considéré comme similaire à un établissement de jeux en raison de la configuration et du réseau des ordinateurs. La protection des mineurs a été un facteur déterminant dans la décision de fermeture, soulignant que les intérêts économiques des exploitants ne peuvent prévaloir sur l’ordre public. Cette décision met en lumière les enjeux de la régulation des jeux et la protection de la jeunesse dans le monde numérique.

Par décision du 16 août 2002, les autorités locales de Treptow-Köpenick (Berlin) ont ordonné la fermeture d’un ‘Internet und Computerspielestudio’ pour non-respect de la législation en manière d’établissement de jeux. Les exploitants de l’établissement concernés ont introduit deux appels contre cette décision, en premier lieu devant le Tribunal administratif (Verwaltungsgericht) et en second lieu devant la Cour d’Appel administrative (Oberverwaltungsgericht) de Berlin, ceci en invoquant que leurs ordinateurs étaient principalement utilisés pour des applications standard, comme par exemple naviguer sur Internet. Pour cette raison, l’exploitation de leur établissement n’était pas soumise à l’octroi d’une licence.

Dans sa décision du 17 décembre 2002, la Cour d’Appel administrative a confirmé, sur base de l’article 33, i de la Régulation des Professions (Gewerbeordenung, GewO) et de la législation en matière de la protection de la jeunesse, la décision du Tribunal administratif du 27 septembre 2002.

En vertu de l’article 33, i GewO, une exploitation ayant comme but exclusif ou principal d’offrir des jeux dans des établissements de jeux ou des établissements similaires est soumise à l’octroi d’une licence.

Nonobstant le fait que les joueurs n’avaient pas la possibilité de s’enrichir personnellement, la Cour a statué qu’une telle licence était requise même pour des ordinateurs, considérés comme des appareils multi-fonctionnels ayant purement un but de divertissement (Unterhaltungsspiele).

Malgré l’argument développé par les requérants, à savoir qu’ils n’avaient pas installé sur les disques durs des ordinateurs des jeux supplémentaires à la configuration initiale, c’est-à-dire des jeux comme freecell ou minesweeper, la Cour ne pouvait exclure le but de divertissement, ceci compte tenu du but qu’un joueur, par le biais des ordinateurs en réseaux, pouvait facilement accéder à des jeux ou y jouer à partir d’un CD-ROM. De plus, la Cour a indiqué que l’exploitant avait la possibilité d’adopter des mesures techniques restrictives ou qu’il pouvait décourager la jeunesse, même lui interdire, de jouer.

De surcroît, la Cour a considéré qu’à défaut d’une qualification comme établissement de jeux, l’entreprise des requérants pouvait être considérée comme un établissement similaire, ceci en raison du fait du positionnement des ordinateurs dans les locaux et le fait qu’ils étaient mis en réseau.

D’autre part, la Cour a estimé que les risques inhérents à l’exploitation d’un tel établissement pour la jeunesse étaient d’une telle nature qu’ils justifiaient l’adoption de la mesure restrictive, même si les consoles pouvaient être utilisées pour d’autres buts.

Finalement, la Cour a confirmé que la fermeture immédiate de l’établissement était justifiée, puisque l’intérêt (économique) des exploitants ne peut pas prévaloir sur l’ordre public, notamment la protection des mineurs.

L’arrêt de la Cour est disponible en ligne sur notre site

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