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Plainte pour viol : la presse peut-elle identifier la victime contre son gré ?

Plainte pour viol : la presse peut-elle identifier la victime contre son gré ?

Le 18 mai 2018, une actrice dépose plainte pour viol contre un réalisateur connu. Le lendemain, Le Journal du dimanche publie un article relatant cette plainte. Il nomme la plaignante, évoque une « liaison épisodique » avec le réalisateur et illustre l’article d’une photographie, prise lors de la promotion d’un film et recadrée sur les deux personnes, les montrant côte à côte. L’actrice, qui avait choisi de ne pas médiatiser sa plainte, demande le retrait de l’article et la réparation de l’atteinte qu’elle estime portée à sa vie privée et à son droit à l’image.

Le dossier pose une question très concrète : quand peut-on nommer la victime, contre son gré, au nom de l’information du public ?

Que les abus supposés dans le monde du cinéma relèvent du débat d’intérêt général, n’est pas vraiment contesté.

Autre chose est la question de savoir si, dans la manière de relater des événements qui relèvent du débat d’intérêt général, le journal peut identifier une victime.

Le problème est qu’en identifiant la victime, on risque d’ajouter de la peine à la peine.

Pour la cour d’appel, l’identification de la victime est possible si la démarche est justifiée par le débat d’intérêt général

La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de l’actrice.

Elle relevait que l’article contribuait à « un débat d’intérêt général majeur, portant sur les comportements sexuels non consentis commis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma ». La plainte visait un réalisateur très connu ; l’actrice avait participé à trois de ses films ; l’article faisait état d’une relation sexuelle qui « s’apparenterait, selon elle, à un chantage à l’emploi dans la perspective de sa carrière ».

Pour la cour d’appel, ces éléments justifiaient aussi la mention du nom de l’actrice : « Il en résulte que l’identité de l’actrice évoquée, qui n’est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constitue aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d’intérêt général en question. »

Elle maintenait cette conclusion alors même que la plaignante disait avoir voulu « saisir la justice d’une plainte en conservant l’anonymat » et qu’elle ne s’était exprimée dans les médias qu’après la publication. Selon la cour d’appel, « le sujet d’intérêt général primant l’atteinte au respect de la vie privée », il importait peu que l’intéressée ait souhaité ou non la divulgation de l’information.

Pour la Cour de cassation, le statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, empêche son identification

La Cour de cassation commence par souligner que :

  • Le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression ont « la même valeur normative ».
  • Dans une affaire concernant une plainte pour infraction sexuelle, il faut aussi tenir compte de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 qui réprime la diffusion, sans accord écrit, de renseignements concernant l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelle.

La Cour de cassation invite à faire une différence entre le sujet de l’article, et le contenu de l’article, en ce compris l’identification de la victime : « même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question ».

Elle énonce alors le principe qui commande sa décision :

« Dans l’appréciation de la contribution au débat d’intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général. »

L’avocate générale estimait pareillement que « la liberté de l’information sur les faits en cause ne saurait s’étendre à la divulgation de l’identité de la victime ».

Critique de l’arrêt de la Cour de cassation

L’attendu reproduit semble indiquer qu’il ne serait pas possible de justifier au titre du débat d’intérêt général, l’identification d’une victime qui aurait choisi de déposer une plainte sans divulguer son identité.

Si c’est ce qu’il faut comprendre de l’arrêt, celui-ci nous semble critiquable.

De jurisprudence constante, le juge doit rechercher un équilibre : il lui appartient de préserver la liberté d’expression et d’information ainsi que les droits de la victime, dont la vie privée, l’intimité et les droits procéduraux. Tous sont d’égales valeurs.

Dans la recherche de cet équilibre, le juge doit tenir compte des critères habituels : la contribution à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication et, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies.

Le choix de la plaignante de saisir la justice sans rendre son identité publique doit évidemment peser dans la mise en balance. C’est un droit que la loi lui reconnaît, et c’est également une indication au titre du critère portant sur son « comportement antérieur ».

La difficulté tient à la portée et à la pondération que la Cour de cassation donne à ce choix. Après avoir rappelé les critères à apprécier concrètement, elle paraît en faire un élément décisif : dès lors que la plaignante n’a pas autorisé la divulgation de son identité, la révélation de son nom ne serait pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général, quelle que soit sa notoriété.

Cette solution nous semble difficile à concilier avec une mise en balance fondée sur l’examen de toutes les circonstances.

Nous préférons la question posée par le conseiller rapporteur : la cour d’appel n’avait pas expliqué « en quoi l’information du public aurait perdu de son intérêt sans la mention de cette identité ». Cela oblige à vérifier concrètement ce que le nom apporte à l’information du public.

L’arrêt ne se limite pas à sanctionner une motivation insuffisante. La Cour de cassation juge qu’« alors qu’il résultait de ces constatations qu’à la date de la publication, le lendemain de la plainte, Mme [Q] n’avait pas choisi de rendre publique son identité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». C’est cette portée de principe, plutôt que la censure du raisonnement suivi par la cour d’appel ou de sa motivation, qui appelle selon nous la discussion.

Plus d’infos

L’arrêt de la Cour de cassation, l’avis de l’avocate générale et le rapport du conseiller rapporteur sont disponibles.

Annexes

arret cour de cassation

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avis avocat général

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rapport du conseiller rapporteur

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