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Plainte pour viol : la presse peut-elle identifier la victime contre son gré ?

Plainte pour viol : la presse peut-elle identifier la victime contre son gré ?

En mai 2018, une actrice dépose plainte pour viol contre un réalisateur renommé en souhaitant préserver son anonymat. Dès le lendemain, Le Journal du dimanche publie un article mentionnant son nom et une photo du duo pour illustrer l’affaire. L’actrice saisit alors la justice pour atteinte à la vie privée et au droit à l’image. Ce litige soumet aux juges une question centrale : la presse peut-elle révéler l’identité d’une victime d’agression sexuelle contre son gré au nom de l’information du public ? Dans un premier temps, la cour d’appel de Paris déboute la plaignante. Elle estime que l’identité de l’actrice permet de mieux appréhender les tenants d’un sujet d’intérêt général majeur, relatif aux abus sexuels et au chantage à l’emploi dans le cinéma. La Cour de cassation censure toutefois cette analyse. S’appuyant sur l’article 39 quinquies de la loi de 1881 sur la presse, elle rappelle qu’il est interdit d’identifier la victime d’une infraction sexuelle sans son accord écrit. Selon la haute juridiction, la révélation non consentie du nom ne nourrit pas le débat public et prévaut sur le droit d’informer. L’auteur critique cette décision jugée absolutiste et rigide. En imposant un accord écrit systématique, la Cour s’éloigne de la jurisprudence de la CEDH, qui préconise un examen au cas par cas et un équilibre entre liberté d’expression et vie privée. Enfin, cet automatisme risque de favoriser des clauses de confidentialité strictes et des pressions sur les victimes.

Le 18 mai 2018, une actrice dépose plainte pour viol contre un réalisateur connu. Le lendemain, Le Journal du dimanche publie un article relatant cette plainte. Il nomme la plaignante, évoque une « liaison épisodique » avec le réalisateur et illustre l’article d’une photographie, prise lors de la promotion d’un film et recadrée sur les deux personnes, les montrant côte à côte. L’actrice, qui avait choisi de ne pas médiatiser sa plainte, demande le retrait de l’article et la réparation de l’atteinte qu’elle estime portée à sa vie privée et à son droit à l’image.

Le dossier pose une question très concrète : quand peut-on nommer la victime, contre son gré, au nom de l’information du public ?

Que les abus supposés dans le monde du cinéma relèvent du débat d’intérêt général, n’est pas vraiment contesté. Y a-t-il des chantages à la carrière ? Le public a-t-il une part de responsabilité lorsqu’il achète un ticket de cinéma pour aller voir le film d’un réalisateur accusé de faits répréhensibles ? Ce sont évidemment des questions qui relèvent de l’intérêt général.

Autre chose est la question de savoir si, dans la manière de relater des événements qui relèvent du débat d’intérêt général, le journal peut identifier une victime qui a choisi de ne pas rendre publique la plainte pour viol. Peut-on nommer la victime pour mieux informer ?

Le problème est qu’en identifiant la victime, on ajoute de la peine à la peine.

Pour la cour d’appel, l’identification de la victime est possible si la démarche est justifiée par le débat d’intérêt général

La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de l’actrice.

Elle relevait que l’article contribuait à « un débat d’intérêt général majeur, portant sur les comportements sexuels non consentis commis dans le milieu professionnel et notamment celui du cinéma ». La plainte visait un réalisateur très connu ; l’actrice avait participé à trois de ses films ; l’article faisait état d’une relation sexuelle qui « s’apparenterait, selon elle, à un chantage à l’emploi dans la perspective de sa carrière ».

Pour la cour d’appel, ces éléments justifiaient aussi la mention du nom de l’actrice : « Il en résulte que l’identité de l’actrice évoquée, qui n’est pas un tiers anodin par rapport à la personne dénoncée, constitue aussi une information qui permet de mieux comprendre les tenants et les aboutissants du sujet d’intérêt général en question. »

Elle maintenait cette conclusion alors même que la plaignante disait avoir voulu « saisir la justice d’une plainte en conservant l’anonymat » et qu’elle ne s’était exprimée dans les médias qu’après la publication. Selon la cour d’appel, « le sujet d’intérêt général primant l’atteinte au respect de la vie privée », il importait peu que l’intéressée ait souhaité ou non la divulgation de l’information.

Pour la Cour de cassation, le statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel empêche son identification sans son consentement, sans avoir égard à la contribution au débat d’intérêt général

La Cour de cassation commence par souligner que :

  • Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
  • Toute personne a droit à la liberté d’expression.
  • Le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d’expression ont la même valeur normative.

La Cour ajoute, s’agissant de la liberté d’expression, que « son exercice peut être soumis à certaines restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Rien de bien surprenant : la Cour reprend l’essentiel des garanties apportées par la CEDH.

La Cour ajoute encore un élément : dans une affaire concernant une plainte pour infraction sexuelle, il faut aussi tenir compte de l’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881sur la liberté de la presse : sauf accord écrit de la victime, « Le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende. »

La Cour de cassation fait une application rigoureuse de cette disposition de la loi de 1881 :

  • Elle rappelle que « La protection prévue par ce texte doit être prise en considération lorsque l’action est engagée sur le fondement de l’article 9 du code civil.
  • Pour la Cour, « Il s’ensuit que, dans l’appréciation de la contribution au débat d’intérêt général, le juge doit tenir compte des droits attachés au statut spécifique de victime d’une infraction à caractère sexuel qui a choisi de déposer une plainte sans autoriser la divulgation de son identité, de sorte que la révélation de celle-ci, indépendamment de sa notoriété, n’est pas de nature à nourrir le débat d’intérêt général. »

L’avocate générale estimait pareillement que « la liberté de l’information sur les faits en cause ne saurait s’étendre à la divulgation de l’identité de la victime ».

Critique de l’arrêt de la Cour de cassation

L’attendu suggère qu’il ne serait pas/plus possible de justifier au titre du débat d’intérêt général, l’identification d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles si elle n’y consent pas.

Si c’est ce qu’il faut comprendre de l’arrêt, celui-ci nous semble critiquable.

De jurisprudence constante, le juge doit rechercher un équilibre : il lui appartient de préserver la liberté d’expression et d’information ainsi que les droits de la victime, dont la vie privée, l’intimité et les droits procéduraux. Tous sont d’égales valeurs. La Cour de cassation le rappelait du reste au début de sa motivation.

La Cour prenait même la peine de citer les critères habituels que le juge est invité à prendre en compte dans la recherche de cet équilibre : « Le droit au respect dû à la vie privée et le droit à la liberté d’expression ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre ces droits et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime. Cette mise en balance des droits en présence doit être effectuée en prenant en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, [B] et Hachette Filipacchi associés c. France [GC], n° 40454/07, § 93). Même si le sujet à l’origine de l’article relève de l’intérêt général, il faut encore que le contenu de l’article soit de nature à nourrir le débat public sur le sujet en question (CEDH, arrêt du 29 mars 2016, [K] c. Suisse [GC], n° 56925/08, § 64). Il incombe au juge de procéder, de façon concrète, à l’examen de chacun de ces critères (1re Civ., 21 mars 2018, pourvoi n° 16-28.741, Bull. n° 56). »

Le choix de la plaignante de saisir la justice sans rendre son identité publique doit évidemment peser dans cette mise en balance. C’est un droit que la loi lui reconnaît, et c’est également une indication de sa volonté au titre du critère portant sur le « comportement antérieur » de la personne visée.

La difficulté tient à la portée et à la pondération que la Cour de cassation donne à ce choix, que le législateur protège via la disposition précitée de la loi sur la presse : il en découlerait une interdiction absolue d’identifier la victime contre son gré, qui ne peut être levée qu’avec son consentement et sans considération pour la contribution éventuelle de cette information au débat d’intérêt général.

La Cour de cassation aurait pu critiquer l’arrêt de la cour d’appel pour défaut de motivation. C’était la solution qui transparaissait du rapport du conseiller rapporteur : il relevait que la cour d’appel n’avait pas expliqué « en quoi l’information du public aurait perdu de son intérêt sans la mention de cette identité ». Cela oblige à vérifier concrètement ce que le nom apporte à l’information du public.

Ce n’est pas la choix de la Cour de cassation : elle juge qu’« alors qu’il résultait de ces constatations qu’à la date de la publication, le lendemain de la plainte, Mme [Q] n’avait pas choisi de rendre publique son identité, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Dit autrement : selon la Cour, l’interdiction inscrite dans la loi de 1881 ne peut être levée que par le consentement écrit de la victime, même si le sujet de l’article porte sur un débat d’intérêt général (point qui n’était pas contesté) et que l’identification de la victime est jugée nécessaire au titre de l’information du public sur un sujet d’intérêt général (point que la cour d’appel avait admis au terme d’une motivation qui était, il est vrai, améliorable).

Cette solution est mécanique, absolutiste : la loi sur la presse pose un interdit que même le débat d’intérêt général ne peut plus lever.

Cela nous semble difficile à concilier avec la CEDH et la jurisprudence de la Cour européenne, que la Cour de cassation prenait pourtant la peine de rappeler et qui exige une mise en balance individualisée qui prend en compte toutes les circonstances de l’espèce et applique les critères habituels.

Par ailleurs, mais ceci est un avis plus personnel que juridique, l’absolutisme de la Cour de cassation risque de créer des situations plus difficiles encore à gérer. Suffit-il de déposer plainte pour échapper à toute possibilité de publicité ? L’interdiction peut être levée par le consentement écrit de la victime, mais que dire des pressions éventuelles exercées par le suspect sur la victime pour qu’elle ne donne pas ce consentement ? N’est-ce pas la porte ouverte aux transactions à l’américaine assorties de clauses de confidentialité strictes ?

Que l’on invite la presse à la plus grande prudence lorsqu’elle identifie une victime d’abus sexuel au nom du débat d’intérêt général est une chose ; autre chose est de lui interdire de le faire sans l’accord de la victime, même si l’information du public sur un débat d’intérêt générale est à ce prix.

Plus d’infos

L’arrêt de la Cour de cassation, l’avis de l’avocate générale et le rapport du conseiller rapporteur sont disponibles.

Annexes

arret cour de cassation

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avis avocat général

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rapport du conseiller rapporteur

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