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La justice interrompt d’urgence la diffusion sur l’internet de listes de pédophiles

Le Daily Mirror a ouvert la voie en publiant des listes de pédophiles en Grande-Bretagne, inspirant ainsi le journal luxembourgeois « L’investigateur » à faire de même. Cependant, cette initiative a suscité de vives réactions, notamment de la part de la justice namuroise. Le tribunal de 1ère instance de Namur a jugé que la publication d’une telle liste serait non seulement une atteinte aux droits de l’homme et à la présomption d’innocence, mais également une menace pour les personnes mentionnées, qu’elles soient coupables ou innocentes. Le tribunal a donc interdit provisoirement toute diffusion de l’édition en question, assortie de lourdes sanctions financières en cas de non-respect. Par ailleurs, la législation sur la protection des données personnelles soulève des questions quant à la légalité d’une telle publication. Les articles de la loi interdisent le traitement des données liées à la vie sexuelle et aux litiges judiciaires, sauf dans des cas où le journalisme est en jeu. Cependant, la difficulté réside dans la définition même du journalisme. La diffusion d’une liste brute, sans analyse ni contexte, pourrait ne pas bénéficier de cette exception, remettant en question la légitimité de la démarche de « L’investigateur ». Ce débat soulève des enjeux cruciaux concernant l’équilibre entre la liberté d’expression et la protection des données personnelles, ainsi que le rôle et la responsabilité des journalistes dans la société.

Le Daily Mirror, journal anglais qui a le premier décidé de publier sur papier la liste des pédophiles vivant en Grande-Bretagne, a fait des émules. A présent, c’est le journal luxembourgeois « L’investigateur » qui annonce qu’il va faire la même chose. Et pour couronner le tout, il promet la mise en ligne de ces listes.

La justice namuroise n’a pas vraiment apprécié.

Saisi sur requête unilatérale d’extrême urgence par la Ligue des Droits de l’Homme, le président du tribunal de 1ère instance de Namur a rendu ce 9 août une ordonnance sévère :

Attendu que les motifs de la requête paraissent pertinents et que l’absolue nécesité de même que l’urgence sont justifiés;

Attendu de plus que la publication dans les conditions annoncées et qui porte sur une liste de pédophiles présumés [le tribunal souligne] est non seulement une atteinte aux droits de l’homme et du citoyen et à la présomption d’innocence, mais constitue également une menace grave pour les personnes citées qui seraient innoncentes, pour les condamnés susceptibles d’amendement et de reclassement et pour les victimes et victimes potentielles de pédophiles réfugiés dans la clandestinité et l’anonymat et représentant de ce fait un danger encore plus important ;

Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la requête;

…

Interdisons à titre provisoire la publication et la diffusion de tout écrit, brochure ou publication sur le territoire belge du numéro 54 de « L’investigateur », (…), ainsi que toute publication de la liste dont question dans la requête qui précède, qsur un site web accessible depuis le territoire belge, ou via toute autre média, et ce, sous peine d’une astreinte de 1.000.000 FB par infraction constatée, l’infraction étant constituée par la distribution et la publication en Belgique d’un seul exemplaire, et ce, jusqu’au prononcé d’un jugement définitif au fond sur la légalité de la publication concernée.

Condamnons monsieur N. en sa qualité d’éditeur responsable de l’hebdomadaire « L’investigateur » à prendre toutes les mesures pour retirer dans les trois heures de la signification de la présente ordonnance tous les exemplaires de l’hebdomadaire de ce 10 août 2000 dans tous les points de vente ou celui-ci est diffusé, et ce, sous peine d’astreinte de 1.000.000 FB par exemplaire, et ce jusqu’à la décision au fond évoquée ci-dessus.

Rappelons que la loi sur la protection des données personnelles contient au moins trois dispositions susceptibles de jouer dans ce genre de dossier :

  1. L’article 6, qui interdit le traitement de données à caractère personnel (…) relatives à la vie sexuelle.

  2. L’article 8, qui interdit le traitement de données à caractère personnel relatives à des litiges soumis aux cours et tribunaux ainsi qu’aux juridictions administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté.

  3. L’article 3 § 3a) qui précise que les articles 6, 7 et 8 ne sont pas d’application aux traitements de données à caractère personnel effectués aux seules fins de journalisme ou d’expression artistique ou littéraire lorsque le traitement se rapporte à des données rendues manifestement publiques par la personne concernée ou sur des données qui sont en relation étroite avec le caractère public de la personne concernée ou du fait dans lequel elle est impliquée.

L’exception journalistique pourrait-elle jouer en l’espèce ?

Nous en doutons.

D’une part, l’exception a été introduite pour permettre de maintenir un équilibre entre la liberté d’expression et la protection des données personnelles. La directive européenne précise expressément cet objectif dans ses considérants. C’est au journaliste à faire le calcul de l’équilibre, quitte à répondre a posteriori d’une erreur de jugement. En l’espèce, il nous semble que l’équilibre, d’autant que certaines personnes sur la liste ne sont que des pédophiles présumés.

D’autre part, il faut s’interroger sur la notion de journalisme. Toute publication dans un organe de presse relève-t-elle du « journalisme », ou faut-il en plus un travail journalistique d’analyse et de synthèse ? Si ce travail d’analyse est requis, il semble que la diffusion d’une liste brute sans apport journalistique ne bénéficiera pas de l’exception.

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