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Qualification juridique d’un CD Rom multimédia – France

Un jugement novateur rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en 1997 a marqué une étape cruciale dans la reconnaissance juridique des œuvres multimédias en Europe. Pour la première fois, un tribunal a dû déterminer la nature d’un CD-ROM, considéré comme un produit multimédia alliant textes, images fixes et animées, sons, et un logiciel interactif. La décision souligne que cette œuvre ne peut être qualifiée d’audiovisuelle, car elle ne possède pas l’interactivité inhérente à ce type de support, où l’utilisateur joue un rôle actif dans la sélection des contenus. Le tribunal a précisé que, bien que le logiciel soit un élément essentiel permettant cette interactivité, il ne peut à lui seul définir l’œuvre multimédia, qui intègre divers médias pour créer un produit final cohérent. En effet, le CD-ROM est perçu comme le fruit d’une collaboration entre plusieurs disciplines, conçu pour un objectif commun et publié sous le nom d’une personne morale. Cette décision établit donc le CD-ROM comme une œuvre collective selon l’article L. 113-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. La qualification des œuvres multimédias reste un sujet de débat parmi les juristes, mais ce jugement offre une première clarification juridique, promettant de nourrir les discussions futures sur la propriété intellectuelle dans le domaine numérique.

A notre connaissance, c’est une première en Europe : un tribunal s’est prononcé sur la qualification juridique d’une oeuvre multimédia sur support CD Rom (TGI Nanterre, 1ère chambre, section A, 16/11/1997, affaire Vincent & Jallais / CUC Software Int, Tramis & Schmid).

Sans s’attarder sur les considérations de fait, nous retenons des attendus de la décision ce qui suit (extrait de la Revue du droit de la propriété intellectuelle, n° 80, octobre 1997, p. 51) :

«Quant au produit final, le tribunal constate que le CD Rom représente le résultat de la combinaison sur un même support de textes, d’images fixes et animées, de sons et d’un programme informatique dont la structure et l’accès sont régis par un logiciel permettant l’interactivité. Il s’agit donc d’un produit multimédia.

Il ne peut être qualifié d’oeuvre audiovisuelle dans la mesure où cette dernière ne saisit pas la caractéristique essentielle de l’interactivité, qui oppose au défilé séquentiel et linéaire d’images qui s’imposent à un spectateur passif, le dynamisme propre de l’utilisateur qui choisit les séquences auxquelles il désire accéder. Il ne peut être assimilé à une oeuvre logicielle qui constitue certes la condition de l’interactivité mais qui exclut la prise en compte des autres médias qui lui sont incorporés en vue de la création de l’oeuvre achevée. Le logiciel apparaît donc comme un élément nécessaire mais non suffisant du produit multimédia.

Tel qu’il apparaît, le CD Rom est donc le résultat de la fusion entre elles de contributions dans des domaines distincts, élaborées en vue et pour les besoins de la réalisation d’un objectif commun différent des éléments qui le composent, et créée sous l’impulsion d’une personne morale qui l’édite, le publie et le divulgue sous son nom.

Le CD Rom est donc un produit multimédia qui emprunte la nature d’une oeuvre collective telle que définie par l’article L. 113-2 du CPI.»

La querelle d’auteurs concernant la qualification juridique des oeuvres multimédia continuera certainement d’animer les mois à venir, mais les juristes disposent maintenant d’un début de réponse.

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