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Noms de domaine – Belgique et France

La saga Capricom s’intensifie avec plusieurs rebondissements juridiques majeurs. Tractebel, qui avait subi une défaite en première instance, a décidé de faire appel, et l’arrêt est imminent. Un aspect crucial de cette affaire est que Tractebel a enregistré sa marque après que Capricom ait réservé le nom de domaine correspondant, soulevant des questions sur la légitimité de ses actions. De plus, Cockerill-Sambre, une autre entreprise affectée par Capricom, a engagé une procédure judiciaire contre elle. Une récente décision judiciaire a ordonné la réouverture des débats, les juges s’interrogeant sur l’application de l’article 8 de la Convention de l’Union de Paris de 1883 et sur la législation belge concernant la confusion entre noms commerciaux. Le tribunal examine si l’enregistrement de noms de domaine par des tiers, sans lien avec l’entreprise concernée, pourrait être considéré comme un abus de position dominante, permettant à ces tiers d’exercer un contrôle sur les prix et les conditions d’accès à des ressources essentielles. Ce phénomène, souvent désigné sous le terme de « domain name grabbing », est régi par des jurisprudences internationales généralement plus strictes. La suite de cette affaire pourrait avoir des répercussions significatives sur le droit des marques et la gestion des noms de domaine, en particulier pour les entreprises qui se retrouvent dans des situations similaires. Les enjeux sont donc considérables et méritent une attention soutenue.

La saga Capricom continue (voir nos dernières actualités).

Tractebel qui avait perdu en première instance a fait appel ; l’arrêt est attendu pour bientôt. Rappelons que Tractebel présente la particularité de n’avoir enregistré sa marque qu’après que le nom de domaine correspondant ait été réservé par Capricom.

Cockerill-Sambre, une autre victime de Capricom, a également assigné celle-ci. Une première décision a ordonné la réouverture des débats. Le raisonnement du juge est le suivant :

Il est incertain si l’art. 8 Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883 ou la loi belge interdisant la confusion offrent la possibilité, pour le titulaire d’un nom commercial, de s’opposer à l’enregistrement, par un tiers, du nom commercial sur Internet. Le procédé qui consiste à présenter des noms de site à l’enregistrement qui sont totalement étrangers à l’entreprise qui fait procéder à cet enregistrement en vue de la revente de ce nom à l’entreprise concernée ne constitue pas une concurrence parasitaire ni une publicité mensongère.La question se pose si cette façon d’agir de la part des défendeurs ne peut être assimilée a un abus de position dominante, puisque les défendeurs obtiennent un monopole de fait par cet enregistrement, ce qui leur permet d’imposer leurs propres conditions en matière de prix aux entreprises concernées (réouverture des débats).

Nous avons cité dans nos actualités précédentes la jurisprudence étrangère, majoritairement plus sévère à l’égard du domain name grabbing. Nous y renvoyons.

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