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Les CD musicaux bientôt protégés. Et la copie privée … ?

À partir de janvier prochain, Universal Music lancera en France des CD audio protégés, une initiative qui pourrait être suivie par BMG et Sony. Ces dispositifs de protection visent à limiter la copie illégale des œuvres et à préserver les revenus des artistes. Marina De Warenghien, de Sony Music, souligne que la mise en place de ces systèmes dépendra de leur efficacité, avec un focus initial sur les albums les plus rentables. Les solutions techniques, comme les SCMS (Serial Copy Management Systems), permettent de restreindre le nombre de copies autorisées, tandis que d’autres, comme le Content Scrambling System, sont déjà en usage pour les DVD. L’industrie musicale explore également le développement d’un format audio totalement inviolable, bien que cela reste encore à l’état de projet. Cette démarche soulève des questions juridiques complexes : d’un côté, le droit des producteurs à protéger leurs œuvres, et de l’autre, le droit des utilisateurs à la copie privée, un droit reconnu dans de nombreux pays. Les législations européennes soutiennent la protection contre le contournement des mesures anti-copies, mais cette initiative pourrait également entraver les droits des consommateurs. Il reste à voir comment ces mesures, qui visent à empêcher le « clonage » numérique des CD, seront accueillies par le public et si des mouvements d’opposition émergeront pour défendre les droits à la copie privée. L’avenir de cette cohabitation entre protection des œuvres et droits des utilisateurs est incertain.

Cela fait longtemps qu’on en parle ; c’est à présent une certitude. A partir de janvier prochain, Universal Music commercialisera, en France, des CD audio protégés. BMG et Sony devraient suivre. BMG a du reste déjà utilisé cette technique sur le marché allemand au mois de mars dernier pour protéger son dernier album. C’était, semble-t-il, l’ultime répétition grandeur nature avant le passage en production de masse.

Dans un premier temps, cette mesure de protection ne concernera pas tous les CD. « Nous ne savons pas si tous nos produits comporteront des systèmes de protection. Nous devons évaluer plus concrètement l’efficacité des protections des CD, car l’investissement est important », explique Marina De Warenghien, Secrétaire Générale de Sony Music, dont les propos sont repris sur 01Net.

Il est certain que les premiers albums concernés seront … les plus rentables. C’est-à-dire les nouveautés et les indémodables.

Il existe différentes mesures techniques permettant d’arriver à ce résultat. Chaque producteur – et bientôt chaque plate-forme puisque les maisons se regroupent – choisira son procédé. Toutes font appel à la cryptographie.

Les SCMS ou Serial Copy Management Systems empêchent la réalisation des copies de l’œuvre au-delà d’un nombre autorisé par l’auteur — zéro, un, deux, … — puis la réalisation de nouvelles copies à partir d’une copie. Cette famille de mesures est déjà utilisée aux États-Unis pour la protection des enregistrements audio. Un outil similaire, le Content Scrambling System (CSC), protège les DVD. La désactivation non autorisée du CSC a d’ailleurs fait l’objet d’un procès médiatisé aux États-Unis. Il faut aussi évoquer les recherches poursuivies par l’industrie musicale pour la création d’un format audio impossible à pirater ou à copier. Ce projet, dénommé Secure Digital Music Initiative, n’est pas encore assez abouti mais les mesures évoquées ci-dessus en constituent les prémisses.

Le but est simple, et du reste clairement avoué : empêcher de reproduire le CD sur un support numérique. En d’autres termes, le but est d’empêcher le « clonage » numérique, voire la compression en fichiers prêts à circuler sur les réseaux.

Juridiquement, deux droits s’affrontent.

  1. D’un côté, le droit parfaitement légitime des producteurs de protéger leurs produits contre les copies illégales. Du reste, la loi protège parfois expressément les procédés anti-copies.

    L’article 7c de la directive sur la protection juridique des programmes d’ordinateur mettait déjà à charge des États membres l’obligation de prendre, conformément à leurs législations nationales, « des mesures appropriées à l’encontre des personnes qui [mettent] en circulation ou [détiennent] à des fins commerciales tout moyen ayant pour seul but de faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique éventuellement mis en place pour protéger un programme d’ordinateur.

    La directive sur l’harmonisation du droit d’auteur dans la société de l’information contient également des dispositions spécifiques à l’article 6.

    L’article 6, §. 1, de la directive énonce que « Les États membres prévoient une protection juridique appropriée contre le contournement de toute mesure technique efficace, que la personne effectue en sachant, ou en ayant des raisons valables de penser, qu’elle poursuit cet objectif ».

    L’article 6, §.2, contraint les États membres de prévoir une protection juridique appropriée :

    « contre la fabrication, l’importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en vue de la vente ou de la location, ou la possession à des fins commerciales de dispositifs, produits ou composants ou la prestation de services qui :

    a)

    font l’objet d’une promotion, d’une publicité ou d’une commercialisation, dans le but de contourner la protection, ou
    b) n’ont qu’un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que de contourner la protection, ou
    c) sont principalement conçus, produits, adaptés ou réalisés dans le but de permettre ou de faciliter le contournement de la protection,

    d)

    de toute mesure technique efficace. »

    Sans faire une analyse détaillée, il faut souligner que : (i) l’interdiction vise non seulement les actes préparatoires mais également le contournement proprement dit des mesures techniques ; (ii) toute technique de neutralisation est visée à condition qu’elle soit « efficace » ; (iii) l’incrimination de l’acte est soumise à la présence d’un élément moral (savoir, ou avoir des raisons valables de penser que l’objectif poursuivi est la neutralisation non autorisée) .

  2. D’un autre côté, les utilisateurs peuvent faire valoir leur droit, tout aussi légitime à la copie privée. Celle-ci est spécifiquement et expressément consacrée dans la plupart des systèmes juridiques occidentaux, dont la France et la Belgique. Or, empêcher la copie signifie aussi empêcher la copie privée.

    D’ici quelques mois, nous verrons donc comment ces objectifs a priori incompatibles coexisteront. Sur le net circulent certains messages appelant les utilisateurs à se grouper pour faire interdire ces mesures …

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