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Le mandat d’arrêt européen progresse et intéresse les juristes de l’internet

Le Luxembourg s’apprête à mettre en œuvre la décision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Ce texte, bien que méconnu, revêt une importance majeure pour les juristes, notamment ceux spécialisés dans le droit numérique. Actuellement, les États membres se basent sur diverses conventions d’extradition, souvent lourdes et complexes. La décision-cadre vise à simplifier ce processus en instaurant un système de libre circulation des décisions judiciaires pénales, remplaçant ainsi les instruments d’extradition antérieurs. Ce mandat d’arrêt européen facilite l’arrestation et la remise d’individus recherchés pour des poursuites pénales, sous certaines conditions, tout en respectant les droits fondamentaux et les principes énoncés dans le traité sur l’Union européenne. Un aspect crucial de cette décision concerne la protection des droits des personnes, qui ne peut être contournée. Si des éléments objectifs suggèrent que le mandat a été émis pour des raisons discriminatoires, la remise peut être refusée. De plus, le mandat d’arrêt européen introduit des exceptions au principe de « double incrimination », permettant la remise d’individus pour des infractions graves, telles que la cybercriminalité et l’exploitation sexuelle des enfants, sans nécessiter que ces actes soient punissables dans l’État d’exécution. Cette réforme promet de transformer les relations judiciaires entre États membres, tout en répondant aux défis contemporains du droit pénal et de l’internet. Pour plus de détails, la décision-cadre commentée est accessible en ligne.

Le Luxembourg s’apprête à transposer la decision-cadre du Conseil européen du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Nous saisissons l’occasion pour brièvement rappeler le contenu de ce texte méconnu mais qui contient pourtant des dispositions qui intéressent au premier chef les juristes de l’internet.

Un cadre juridique complexe et touffu

La totalité ou certains des États membres sont parties à diverses conventions dans le domaine de l’extradition, parmi lesquelles la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme. Les pays nordiques ont des lois d’extradition de contenu identique.

De surcroît, les trois conventions suivantes, portant en totalité ou en partie sur l’extradition, ont été approuvées par les États membres et font partie de l’acquis de l’Union : la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes du 19 juin 1990 (pour ce qui est des États membres qui sont parties à ladite convention), la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne et la convention du 27 septembre 1996 relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne.

Concrètement, l’application de ces conventions se révèle très très lourde. C’est pourquoi, aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, la décision-cadre du 13 juin 2002 veut substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

Le mandat d’arrêt européen devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l’extradition, y compris les dispositions du titre III de la convention d’application de l’accord de Schengen ayant trait à cette matière.

L’interaction du système avec les droits fondamentaux des personnes

La décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment son chapitre VI.

Rien dans la décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons (considérant 12).

Le nouveau système et ses implications pour l’internet

Un mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

En principe, la remise de la personne faisant l’objet du mandat peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci. C’est le principe de « double incrimination » : il faut que le fait soit punissable dans l’Etat qui émet le mandat (par hypothèse c’est le cas puisqu’il y a un mandat), mais aussi dans l’Etat à qui on demande la remise de la personne.

Mais, ce principe connaît des exceptions. Certaines infractions, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait.

Parmi ces exceptions, on trouve :

  1. L’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie ;

  2. La cybercriminalité.

Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, d’ajouter d’autres catégories d’infractions à cette liste.

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