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ChatGPT est désormais un moteur de recherche au sens du règlement européen sur les services numériques (DSA)

Le 31 août 2026, la Commission européenne a désigné ChatGPT comme « très grand moteur de recherche » (VLOSE), première pour un IA conversationnel, reflétant l'évolution des usages où l'IA devient point d'entrée sur Internet. La qualification suit une lecture fonctionnelle du DSA distinguant plateformes et moteurs par leur rôle, non par la technologie. La désignation déclenche pour ChatGPT, comme pour Reddit et Roblox, des obligations accrues: évaluations et atténuation des risques systémiques, audit indépendant, option de recommandation sans profilage, registre public des publicités, accès aux données pour chercheurs et autorités, fonction de conformité et rapports renforcés. Ce précédent ouvre la voie à d'autres assistants dotés de recherche web, pose l'articulation avec l'AI Act et pèsera en droit de la concurrence.

Le 31 août 2026, la Commission européenne a désigné ChatGPT comme « très grand moteur de recherche » (VLOSE). L’IA rejoint dans cette catégorie des acteurs tels que Google Search et Bing. C’est la première fois qu’un système d’IA conversationnel reçoit cette qualification, qui en dit beaucoup sur l’évolution des usages : l’IA existait lors de l’adoption du DSA mais il n’était pas acquis, vu les usages de l’époque, qu’il puisse relever de la même catégorie au sens du DSA que des acteurs ultra-dominants et plus anciens. Pour le dire autrement : la définition du moteur de recherche n’a pas changé ; c’est l’évolution de l’usage de l’IA au cours des années qui a changé et permet de l’inclure dans une catégorie qui n’était pas nécessairement la sienne au départ. Ce mouvement est cohérent avec ce qu’on observe en droit de la concurrence (TFUE ou DMA). Nous analysons cette évolution ainsi que les obligations qui en découlent.

Qu’est-ce qu’une plateforme en ligne ou un moteur de recherche au sens du DSA ?

Selon l’article 3 du DSA …

La plateforme en ligne est « un service d’hébergement qui, à la demande d’un destinataire du service, stocke et diffuse au public des informations, à moins que cette activité ne soit une caractéristique mineure et purement accessoire d’un autre service ou une fonctionnalité mineure du service principal » (art. 3, i).

Le moteur de recherche en ligne est « un service intermédiaire qui permet aux utilisateurs de formuler des requêtes afin d’effectuer des recherches sur, en principe, tous les sites internet (…), sur la base d’une requête lancée sur n’importe quel sujet sous la forme d’un mot-clé, d’une demande vocale, d’une expression ou d’une autre entrée, et qui renvoie des résultats dans quelque format que ce soit dans lesquels il est possible de trouver des informations en rapport avec le contenu demandé » (art. 3, j).

La différence tient donc à la fonction, moins à la technologie. La plateforme stocke et diffuse des informations à la demande des utilisateurs ; le moteur de recherche interroge des sources tierces à la demande de l’utilisateur et restitue des résultats. Cette idée ressort bien des désignations du 31 août 2026 :

  • Reddit et Roblox relèvent de la catégorie « plateforme en ligne » parce qu’ils « permett[ent] aux utilisateurs de diffuser des contenus de tiers au public » (communiqué de la Représentation en France, 31 août 2026).
  • ChatGPT relève de la catégorie « moteur de recherche » parce qu’il s’agit d’« un système d’intelligence artificielle (IA) capable d’interagir avec les utilisateurs et de répondre à leurs demandes et requêtes, notamment en effectuant des recherches sur le web », ce qui en fait, selon les mots mêmes de la Commission, « un service hybride qui relève de la catégorie des moteurs de recherche en ligne au sens du DSA ».

Les obligations dites « de base » imposées par le DSA

Le DSA suit une architecture en couches : plus un service est important, plus ses obligations s’accumulent.

Dès le premier seuil de diligence, le fournisseur de plateforme en ligne ou le moteur de recherche doit ainsi disposer d’un point de contact pour les autorités et les utilisateurs, signaler les infractions pénales dont il a connaissance, tenir des conditions générales claires et compréhensibles, et faire preuve de transparence sur la publicité, les systèmes de recommandation et les décisions de modération de contenu.

Le fournisseur de plateforme en ligne ou le moteur de recherche doit aussi publier régulièrement le nombre moyen mensuel de destinataires actifs « pour chaque plateforme en ligne ou chaque moteur de recherche en ligne ». C’est ce chiffre qui permet à la Commission de suivre la progression d’un service vers le seuil des 45 millions et de déclencher, le cas échéant, sa désignation en tant que « large » opérateur.

Le régime renforcé applicable aux VLOP et aux VLOSE

On l’a dit : le DSA suit une architecture en couches : plus un service est important, plus ses obligations s’accumulent.

Le seuil de franchissement est fixé par l’article 33, § 1 : la section 5 du chapitre III (art. 33 à 43), qui contient des obligations supérieures, « s’applique aux plateformes en ligne et aux moteurs de recherche en ligne qui ont un nombre mensuel moyen de destinataires actifs du service dans l’Union égal ou supérieur à 45 millions ».

À ce niveau, la « online platform » (OP) devient une « very large online platform » (VLOP), tandis que le « online search engine » (OSE) devient un « very large search engine » (VLOSE).

A ce niveau, les obligations suivantes s’appliquent :

  • Évaluation des risques systémiques (art. 34). Recenser, analyser et évaluer « tout risque systémique au sein de l’Union découlant de la conception ou du fonctionnement de leurs services », au moins une fois par an, sur quatre catégories : diffusion de contenus illicites ; atteintes aux droits fondamentaux (dignité, vie privée, protection des données, liberté d’expression, non-discrimination, droits de l’enfant, protection des consommateurs) ; effets sur le discours civique, les processus électoraux et la sécurité publique ; effets sur les violences sexistes, la santé publique, les mineurs et le bien-être physique et mental.
  • Atténuation des risques (art. 35). Mettre en place des « mesures d’atténuation raisonnables, proportionnées et efficaces », qui peuvent porter sur la conception du service, les conditions générales, la modération de contenu, les systèmes algorithmiques (dont les systèmes de recommandation), la publicité, ou encore la coopération avec les signaleurs de confiance.
  • Mécanisme de réaction aux crises (art. 36).
  • Audit indépendant (art. 37). Se soumettre à un audit annuel, à leurs frais, portant sur le respect du chapitre III entier ; l’organisme auditeur doit être indépendant et l’audit débouche sur un avis « positif », « positif et assorti de commentaires » ou « négatif ».
  • Option de recommandation non fondée sur le profilage (art. 38). Pour tout système de recommandation utilisé, proposer au moins une option qui ne repose pas sur du profilage au sens de l’article 4, point 4), du RGPD.
  • Registre public de publicités (art. 39). Tenir un registre accessible au public, consultable via un outil de recherche multicritères, pendant toute la durée de diffusion de chaque publicité et un an après.
  • Accès aux données pour les chercheurs et les autorités (art. 40). Donner accès aux données nécessaires au contrôle du respect du règlement, et aux chercheurs agréés dont les travaux contribuent à la détection et à la compréhension des risques systémiques.
  • Fonction de contrôle de la conformité (art. 41). Créer une fonction interne indépendante des fonctions opérationnelles, dotée d’un responsable rattaché directement à l’organe de direction.
  • Rapports de transparence renforcés (art. 42) et redevance de surveillance annuelle versée à la Commission, plafonnée à 0,05 % du résultat net mondial annuel (art. 43).

Pour ChatGPT, Reddit et Roblox, ces obligations s’appliquent quatre mois après la notification du 31 août 2026.

Ce que cette désignation dit des usages de l’IA en tant que moteur de recherche

C’est le point le plus significatif de cette décision, et il dépasse largement le cas de ChatGPT.

La Commission n’a pas qualifié ChatGPT de « moteur de recherche » parce qu’il s’agit d’une IA générative : au demeurant, la définition de l’article 3, j) est neutre technologiquement.

Elle l’a qualifié ainsi parce que l’usage de l’IA dépasse aujourd’hui les cas d’application initiaux (« traduis un texte », « résume un document ») : l’IA devient de plus en plus souvent le point d’entrée sur l’Internet, sous la forme d’une question ouverte, ce qui correspond à l’idée du législateur quand il a défini le moteur de recherche.

Cette lecture fonctionnelle a une conséquence directe : la catégorie juridique « moteur de recherche » au sens du DSA n’est plus réservée aux moteurs de recherche au sens classique : Google, Bing, etc. Elle s’étend à tout système d’IA doté d’une fonction de recherche web, dès lors qu’il atteint le seuil d’audience requis.

Le DSA, conçu à l’origine pour des moteurs de recherche au sens traditionnel, est désormais mobilisé pour encadrer des usages de l’IA que le règlement n’anticipait sans doute pas explicitement en 2022. Pour le dire autrement : la définition du moteur de recherche n’a pas changé ; c’est l’usage de l’IA au cours des dernières années qui a changé et permet de l’inclure dans une catégorie qui n’était pas la sienne au départ.

On pourrait objecter que chatGPT était déjà soumis au DSA avant sa désignation en tant que VLOSE, ce qui explique qu’il publiait ses chiffres d’utilisation. C’est vrai, certes, mais il y a ici une « décision » de la Commission qui est prise (susceptible de recours), c’est-à-dire un acte juridique spécifique qui assume explicitement la qualification du célèbre outil d’IA en tant que moteur de recherche, même s’il est hybride. C’est un changement profond.

Le précédent ainsi créé est le premier test de cette adaptabilité, et il ouvre la voie à des désignations similaires pour d’autres assistants conversationnels dotés d’une fonction de recherche web, dès lors qu’ils dépasseraient le même seuil d’audience.

Reste une question que la Commission n’a pas tranchée dans sa communication du 31 août 2026 : celle du cumul avec le règlement sur l’IA (AI Act), qui impose déjà des obligations propres aux modèles d’IA à usage général. ChatGPT se trouve désormais à l’intersection de deux régimes de supervision distincts l’un centré sur le modèle d’IA lui-même, l’autre sur le service à travers lequel des millions d’utilisateurs européens y accèdent. L’articulation entre ces deux couches de contrôle reste, à ce stade, à construire.

Un impact en droit de la concurrence

Enfin, on est aussi impatient de voir l’impact en droit de la concurrence.

Le DSA et le DMA sont certes des corpus distincts, mais leurs applications présentent des points de contact. La désignation de ChatGPT en tant que VLOSE peut ainsi être rapprochée d’une évolution déjà perceptible dans l’application du DMA : la prise en compte des fonctions de recherche proposées par certains services d’IA. Par une décision du 16 juillet 2026 précisant les obligations de Google, la Commission a confirmé que les bénéficiaires du partage des données de Google Search comprennent les chatbots d’IA dotés de fonctionnalités de recherche en ligne. Dans une décision distincte du même jour, elle a également précisé les mesures permettant aux services d’IA concurrents d’accéder à certaines fonctionnalités d’Android utilisées par les propres services de Google, notamment Gemini.

La désignation de chatGPT renforce ce mouvement, mais pourrait aussi avoir un impact sur l’établissement du marché pertinent et l’analyse des positions éventuellement dominantes.

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