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Une nouvelle loi belge sur les écoutes téléphoniques

La loi du 10 juin 1998, publiée au Moniteur belge le 22 septembre de la même année, apporte des modifications significatives à la législation sur la protection de la vie privée, en particulier concernant les écoutes et l’enregistrement des communications privées. Cette réforme se distingue par trois grandes hypothèses : Premièrement, le procureur du Roi peut demander à un opérateur la divulgation de l’identité d’un abonné à un service de communication. En cas d’urgence, un officier de police judiciaire a également la possibilité d’obtenir cette information, à condition d’avoir l’accord oral du procureur. Deuxièmement, le juge d’instruction est habilité à demander des données d’appels, valide pour une durée maximale de deux mois, sous réserve de renouvellement. Enfin, la loi encadre strictement les écoutes téléphoniques et leur retranscription. Pour protéger la vie privée, elle impose la destruction des données jugées non pertinentes au moment de leur saisie, une mesure qui doit être ordonnée par un juge d’instruction. À noter qu’un site dédié à la lutte contre les écoutes téléphoniques offre des ressources documentées sur les législations en vigueur en Europe et ailleurs, enrichi d’anecdotes intéressantes. Pour consulter le texte de loi, le Moniteur belge et Perform.Doc sont des ressources recommandées. (241 mots)

Une loi du 10 juin 1998 est publiée ce 22 septembre 1998 au Moniteur belge, modifiant la loi du 30 juin 1994 relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l’enregistrement de communications et de télécommunications privées.

Nous renvoyons le lecteur vers les sites sur lequel le texte est accessible, soit notamment sur le site officiel du Moniteur belge ; vous pouvez en outre télécharger une copie conforme et faire des recherches par mot-clef sur le site de la société Perform.Doc.

Grosso modo, la nouvelle loi distingue trois hypothèses :

  • Le procureur du Roi peut requérir un opérateur de lui fournir l’identité d’un abonné à un service de communication. En cas d’extrême urgence, tout officier de police judiciaire peut requérir la même mesure, après avoir obtenu l’accord oral du procureur du Roi.

  • Le juge d’instruction peut requérir un opérateur de lui fournir les données d’appels vers ou à partir d’un moyen de communication. La réquisition est faite par ordonnance valable 2 mois au maximum, sauf renouvellement.

  • La troisième hypothèse vise les écoutes proprement dites, ainsi que leur retranscription sur papier. Vu les risques graves pour la vie privée, cette mesure est entourée de gardes-fous sensés empêcher les dérapages. Notamment, la loi prévoit la destruction de toutes données qui n’ont pas été jugées sur le moment même comme étant pertinentes et donc retranscrites. Cette mesure ne peut évidemment être ordonnée que par un juge d’instruction.

Il existe un site consacré à la mafia des écoutes téléphoniques. C’est un peu poujadiste, mais très bien documenté sur les législations en vigueur eu Europe et ailleurs. On y trouve aussi de nombreux liens et anecdotes.

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