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Metatags : première décision belge

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Un jugement a été rendu le 15 octobre 1999 par le Président du tribunal de commerce de Bruxelles dans le cadre d’une action en cessation mue par Belgacom (opérateur historique en Belgique) à l’encontre de Intouch (opérateur alternatif de télécommunications). La société Intouch avait intégré dans les metatags de son site les termes « Belgacom » et…

Un jugement a été rendu le 15 octobre 1999 par le Président du tribunal de commerce de Bruxelles dans le cadre d’une action en cessation mue par Belgacom (opérateur historique en Belgique) à l’encontre de Intouch (opérateur alternatif de télécommunications).

La société Intouch avait intégré dans les metatags de son site les termes « Belgacom » et « Belgacon ».

Belgacom invoquait une violation de l’article 13 A, 1°, d) de la Loi Bénélux Uniforme sur les Marques (LUB), et voyait dans le comportement de Intouch un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale.

Le juge a effectivement ordonné à Intouch la cessation de tout usage dans ses metatags des termes « Belgacom » et « Belgacon » ainsi que de tout autre signe ressemblant, sous peine d’astreinte.

Le jugement n’a toutefois qu’un intérêt limité, puisqu’il n’a pas donné lieu à beaucoup de contestations : Intouch avait spontanément retiré les metatags en cause quelques mois avant la décision, et d’après les attendus du jugement il semble qu’elle n’ait pas répliqué à l’argumentation de Belgacom sur l’atteinte au droit des marques. Aucune réponse n’a donc pu être apportée sur les questions d’interprétation de l’article 13 A, 1°,d (soit l’usage dans la vie des affaires et sans juste motif d’un signe autrement que pour distinguer un produit). Au niveau du résultat toutefois, la décision s’inscrit dans le courant actuel qui sanctionne par le biais de l’article 13 A 1° d) de la LUB l’utilisation non autorisée de marque dans les metatags, lorsque les conditions prévues par cet article sont remplies.

Intouch s’est plutôt défendue en soutenant que l’insertion litigieuse des metatags était le fait de la société ayant réalisé son site. Les attendus du jugement révèlent que le juge n’a pas retenu la responsabilité du créateur du site, ce que nous ne pouvons qu’approuver. Sur ce dernier point, les attendus principaux de la décision sont les suivants :

« Attendu que dans son exposé des faits, la défenderesse (Intouch) présente la société B. On The Net comme étant la société chargée « de modifier sur instruction de la défenderesse, le lay-out ou le contenu de son site, lequel lui est fourni par la défenderesse »;

Attendu que c’est donc bien la défenderesse qui fournit le contenu de son site, y compris les metatags. La société B. On The Net ne fait qu’exécuter les instructions de la défenderesse, dont celle relative à l’insertion des metatags;

Attendu en effet qu’il y a lieu de souligner qu’en l’occurrence tous les metatags ont été soigneusement choisis (ainsi en est-il par exemple des mots-clés : adsl, reduction, costs, etc…) et que cela ne peut qu’être le fait du donneur d’instruction (seule la défenderesse connaît suffisamment bien le marché et est capable de sélectionner les bons mots-clés);

Attendu que la non-imputabilité revendiquée par la défenderesse va non seulement à l’encontre de ses propres affirmations mais également à l’encontre des pratiques courantes en matière de création de sites sur Internet;

Qu’en effet, les sociétés qui réalisent des sites Internet comme c’est la cas de la société B. On The Net, prévoient en général dans leurs contrats des clauses d’exonération de responsabilité et de garantie quant au contenu fourni par leurs clients;

Qu’ainsi, il est recommandé au créateur d’un site de se faire garantir que le « matériel fourni n’est pas illégal et ne viole pas les droits de tiers ».

Attendu que Nous constatons que la défenderesse se garde bien de produire son contrat de service avec B. On The Net;

Attendu que si le recours à un sous-traitant chargé de la réalisation du site est devenu courant, cette pratique n’a pas pour effet de réduire la responsabilité du titulaire du site envers les tiers;

Que celui-ci reste donc le principal responsable du caractère illicite des informations que contient son site; »

Pour plus d’informations sur la problématiques des metatags en relation avec les marques, nous vous renvoyons à nos actualités précédentes, ainsi qu’à notre dossier sur le domain name grabbing :

  1. Actualité du 22 juillet 99 
  2. Actualité du 6 janvier 99 
  3. Dossier spécial sur le domain name grabbing

 

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