L’exploitation de vos dessins et modèles français
Publié le 26/06/2011 par murielle cahen - 0 vues
En vertu de l’article L 511-5 du CPI si vous procédez au dépôt auprès de l’INPI de vos dessin ou modèle, vous bénéficiez de la protection spéciale accordée au titre du droit des dessins ou modèles, mais vous bénéficierez également de la protection accordée au titre du droit d’auteur sur vos dessins ou modèles.
Dès l’instant où vous avez acquis des droits de propriété industrielle sur vos dessins et modèles, vous pouvez les exploiter et en tirer profit.
I) L’exploitation de vos droits par cession ou concession de licence
A ) Le contenu et l’étendu de vos droits
En vertu de l’article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle (CPI), l’enregistrement de vos dessins ou modèles vous confère un droit exclusif d’utiliser, de fabriquer, d’offrir, de mettre sur le marché, d’importer, d’exporter, d’utiliser ou de détenir un produit dans lequel est le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué.
Vous avez ainsi la possibilité d’invoquer simultanément vos droits sur les dessins et modèles et vos droits d’auteur sur ceux-ci.
Par ailleurs en vertu de l’article L 513-5 du CPI vos droits se prolongent à tout dessin ou modèle « qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente ».
Cela signifie que vous pouvez vous opposez à l’exploitation de dessins et modèles identiques au votre, et même à ceux qui ne sont que similaires dès l’instant où ils ne diffèrent pas assez des vôtres.
Lorsque vous enregistrez vos dessins ou modèles auprès de l’INPI, vos disposez de droits sur ceux-ci pour une durée de cinq ans à compter de la date de dépôt de votre demande d’enregistrement.
Vous pouvez prolongez vos droits une ou plusieurs fois dans la limite d’une durée totale de 25 ans.
La durée de protection est prévue par l’article L 513-1 du CPI.
Enfin sachez que les droits sur vos dessins ou modèles peuvent être limités.
Ces limitations sont prévues par les articles L 513-6 à L 513-9 du CPI.
Ainsi vous ne pourrez pas invoquer vos droits à l’égard d’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales.
Vous ne pourrez pas non plus vous opposez à des actes accomplis à des fins expérimentales.
De même vous ne pourrez pas vous opposez à des actes de reproduction à des fins d’enseignement ou d’illustration, à condition que ceux qui utilisent vos dessins ou modèles mentionnent que vous êtes titulaire des droits, que leur utilisation soit conforme à des pratiques commerciales loyales et ne porte pas préjudice à l’exploitation de vos dessins et modèles.
Enfin vous ne pourrez pas vous opposer aux actes portant sur un produit incorporant vos dessins ou modèles lorsque vous avez consenti une première fois à l’exportation d’un produit incorporant vos dessins ou modèles dans l’Union Européenne ou dans l’Espace Economique Européen. On dit alors que vos droits ont été épuisés.
B ) La cession et la concession de licence
La différence fondamentale entre ces deux contrats est la titularité des droits.
En effet lors d’une cession totale vous perdez vos droits sur les dessins ou modèles cédés au profit de la personne à laquelle vous les avez cédés, le cessionnaire.
A l’inverse lors d’un contrat de licence vous restez titulaire des droits sur vos dessins ou modèles.
Cela vous donne le droit de percevoir des redevances que vous versera le licencié au titre de la licence que vous lui aurez concédée.
C’est l’article L 513-2 du CPI qui pose le principe de la cessibilité des droits de dessins ou modèles.
Il n’y a aucune règle dans le CPI qui règlemente la cession de ces droits.
Ainsi un contrat de cession de vos droits sera régi par le droit commun des obligations et non par les règles spéciales des dessins et modèles.
Ainsi sachez que vous pouvez céder partiellement ou totalement les droits sur vos dessins ou modèles.
Vous conserverez votre droit moral sur ceux-ci car ce droit n’est pas cessible.
Dans l’hypothèse où vous avez un fonds de commerce et que vous le cédez, les droits sur vos dessins ou modèles sont cédés automatiquement en même temps que le fonds de commerce auxquels ils sont attachés.
Si vous envisagez une cession de vos droits vous devrez obligatoirement recourir à un contrat écrit.
En effet en vertu de l’article L 513-3 du CPI « tout acte modifiant ou transmettant des droits attachés à un dessin ou modèle déposé n’est opposable aux tiers que s’il a été inscrit dans le registre national des dessins et modèles. »
Pour éviter que la cession de vos droits soit annulée, vous devez garantir la validité du dessin ou modèle cédé.
En effet si vos dessins ou modèles sont annulés, cela entraine l’annulation de la cession pour défaut d’objet.
Par ailleurs si vous cédez totalement vos droits, vous ne pourrez plus les exploiter sous peine de devenir vous-même contrefacteur.
Concernant les licences ce sont les mêmes règles qui s’appliquent.
Ainsi vous devez dans ce cas aussi inscrire le contrat de licence au registre national des dessins et modèles.
II ) Les autres contrats d’exploitation
A ) Les contrats de louage de service et de commande
L’hypothèse du contrat de louage de service se rencontre dans le cas où un salarié réalise un dessin ou modèle pour son employeur.
En vertu de l’article L 111 alinéa 3 du CPI « l’existence ou la conclusion d’un contrat d’un contrat de louage de service par l’auteur d’une œuvre n’emporte aucune dérogation à la jouissance du droit ».
Cette disposition signifie que l’employeur est propriétaire matériellement du dessin ou modèle, mais qu’il n’est pas automatiquement titulaire du droit d’auteur sur ce dessin ou modèle.
En effet si l’employeur veut être titulaire des droits d’auteur sur le dessin ou modèle, il doit signer un contrat de cession de droit avec son salarié.
Concernant le contrat de commande c’est la même règle qui s’applique.
Ainsi la personne qui commande un dessin ou modèle ne peut devenir propriétaire que de celui-ci, mais celui qui a exécuté la commande conserve ses droits d’auteurs sur le dessin ou modèle.
Toutefois cette règle peut, selon les cas, ne pas être appliquée.
En effet dans certains cas les tribunaux ont estimé que l’exécution de la commande entrainait automatiquement la cession des droits d’auteur sur les dessins ou modèles.
Mais cette solution ne vaut que lorsque la commande a une très longue durée (arrêt Cour cass, 27 mai 1986 ).
En effet les juges avaient opté pour cette solution car le contrat de commande avait duré quinze ans et l’auteur connaissait l’usage qui serait fait de ses créations par l’auteur de la commande.
Par ailleurs les articles L 132-31 à L 132-33 du CPI prévoient des règles particulières relatives aux œuvres de commande pour la publicité.
Dans ce cas le contrat entre le producteur et l’auteur du dessin ou modèle entraine, sauf clause contraire, la cession au producteur des droits d’exploitation de l’œuvre.
Cette règle est cependant supplétive de volonté, ce qui signifie que vous pouvez toujours prévoir dans le contrat qu’il n’y aura pas de cession de droits d’auteur dans cette hypothèse.
B ) L’incidence du droit de la concurrence sur vos prérogatives
L’exploitation de vos dessins ou modèles est soumise, outre à l’application du droit français, au droit européen de la concurrence.
Nous avons déjà évoqué la théorie de l’épuisement des droits, qui est une règle communautaire.
Or sachez que la Cour de justice des communautés européennes peut se prononcer sur l’exploitation que vous êtes susceptible de faire de vos droits sur des dessins ou modèles.
Or son contrôle se fonde sur la conformité de l’exploitation que vous faites de vos dessins ou modèles avec « l’objet spécifique » de ces droits.
Et la CJUE a précisé quel dès 1988 quel était l’objet spécifique du droit des dessins ou modèles (arrêt CJUE, 5 octobre 1988 ).
Ainsi l’objet spécifique du droit des dessins ou modèles consiste dans la faculté pour le titulaire d’un dessin ou modèle protégé d’empêcher des tiers de fabriquer, de vendre ou d’importer sans son consentement des produits incorporant le modèle.
Toutefois la CJUE n’exerce pas de contrôle sur le transit de marchandise car cela ne relève pas de son objet spécifique.
Le transit est l’hypothèse ou des produits incorporant vos dessins ou modèles sont fabriqués à l’étranger pour être redistribués à l’étranger en passant par un pays où vous êtes titulaire des droits sur ces dessins ou modèles.
Dans ce cas il est impossible de faire procéder à une saisie contrefaçon des marchandises concernées ou à toute retenue en douane.
Par ailleurs sachez que le droit de dessins et modèles est soumis aux règles relatives aux ententes du Traite de l’Union Européenne, et à celles relatives aux abus de position dominante.