Concilier le contrôle des contenus sur l’internet et le droit fondamental à la liberté d’expression …
Publié le 02/06/2002 par Pierre-François Docquir - 0 vues
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Controle des contenus et liberte expression CEDH
file_download Télécharger le dossierBien que la Cour européenne des droits de l’homme n’ait pas encore eu, à l’heure actuelle, l’occasion de se prononcer sur l’application de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) dans le contexte d’Internet, cette disposition, qui garantit le droit à la liberté d’expression, peut être une source de régulation en matière de contrôle des contenus circulant sur le réseau des réseaux : pornographie, pédophilie, racisme, mais également opinions politiques diverses, informations économiques, fausses rumeurs, informations diffamantes… Au-delà de la simple transposition de principes jurisprudentiels établis, l’application de l’article 10 au nouveau média exige que soient prises en compte ses caractéristiques particulières : la relative faiblesse des coûts, le caractère transnational, l’anonymat derrière lequel peut facilement s’abriter l’internaute, les enjeux économiques liés à la convergence provoquée par l’avènement du numérique, et le rôle central des intermédiaires techniques, véritables gardiens de l’accès aux autoroutes de l’information. Il convient également de prendre en considération la portée du nouveau média : le réseau des réseaux évolue en effet vers un forum public à l’échelle mondiale.
Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la société démocratique constitue le critère ultime de référence permettant aux magistrats de trancher les conflits relatifs à la liberté d’expression : les mesures d’ingérence dans la liberté d’expression sont évaluées à cette aune. Ainsi, par exemple, la Cour a conféré à la presse une protection particulière, car l’information du public sur tout thème d’intérêt général constitue une caractéristique majeure de l’Etat de droit. Ainsi également, la liberté d’expression s’étend aux opinions qui « choquent, heurtent ou inquiètent », car il n’est point de société démocratique sans pluralisme et tolérance. Par le biais de la notion de « juridiction » au sens de l’article 1 de la CEDH, la protection de la liberté d’expression s’étend, pour les 43 Etats membres du Conseil de l’Europe, au-delà des frontières nationales ; elle ne souffre pas d’être évincé par une norme issue d’un ordre juridique externe, qu’il soit étranger ou communautaire.
L’importance d’Internet pour la société démocratique devrait conduire les magistrats de Strasbourg à donner aux exceptions à la liberté d’expression sur Internet une interprétation restrictive. Les intermédiaires techniques (fournisseurs d’accès, hébergeurs…), dont la collaboration est nécessaire à l’exercice d’un contrôle effectif des contenus circulant sur le Net, assument une responsabilité particulière dans ce contexte, que le droit ou les juges leur assignent : toutefois, l’article 10 de la CEDH s’oppose à ce que ces personnes privées s’érigent en censeurs des informations diffusées sur le réseau. Pareillement, le pluralisme des opinions circulant sur le Net pourrait être menacé par les phénomènes de concentration entre vendeurs de contenus et fournisseurs d’accès : certaines mesures positives pourraient s’imposer aux autorités étatiques. En toute hypothèse, la liberté d’expression demeure un devoir pour l’Etat, sous peine de sanction par la Cour.