Anouk Abrahams
Ecrivez lui : anouk.hattababrahams@ulys.net
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Publié le 11/02/2021
La CEDH n’impose pas une obligation générale de fournir aux détenus un accès à Internet ou à des sites Internet. Pour autant, en fonction des cas particuliers, le refus de l’administration de laisser un détenu qui ne présente pas de dangerosité particulière accéder à des informations spécifiques, peut violer l’article 10 de la Convention.
Publié le 25/01/2021
La CEDH considère que la violence domestique n’est pas limitée aux seuls faits de violence physique mais inclut, entre autres, la violence psychologique ou le harcèlement. Elle juge que la cyberviolence est un aspect de la violence à l’encontre des femmes et des filles et peut se présenter sous diverses formes dont les violations informatiques de la vie privée, l’intrusion dans l’ordinateur de la victime et la prise, le partage et la manipulation des données et des images, y compris des données intimes.
Publié le 23/03/2009
Le 4 Mars 2009, la Cour d’Appel de Versailles a relaxé P. Partouche qui avait été condamné en 2007 pour complicité de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard. Dans l’attente de l’ouverture du marché des jeux d’argent en ligne, cette décision présente un intérêt particulier relatif à la compétence des tribunaux français en matière d’infraction commise sur internet et à la question de l’applicabilité de la législation actuelle sur les jeux de hasard aux sites de poker en ligne.
Publié le 12/05/2008
Quelques jours après la conférence sur le jeu responsable qui a eu lieu à Bruxelles, la Commission européenne a résolu d’harmoniser d’ici deux ans les règles européennes sur la vente de jeux vidéos aux mineurs. Pour rappel, le secteur européen des jeux vidéo, en pleine expansion, devrait générer 7,3 milliards d’euros de recettes d’ici la fin 2008.
Publié le 10/07/2007
Dans un arrêt de principe du 10 juillet 2007, la Cour de Cassation a repris l’argumentation des arrêts de la CJCE Gambelli et Placanica, en retenant que le juge national doit examiner si les restrictions apportées à la libre prestation de service sont conformes conditions de l’article 49 du Traité de Rome. La Cour a également enjoint le juge national de vérifier si la protection de l’intérêt général n’est pas déjà sauvegardée par les règles respectée par l’opérateur dans l’Etat membre où il est établi.
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