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Yahoo ! et objets nazis : l’affaire allemande n’ira pas plus loin

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Rappel des faits En Novembre 2000, le procureur général du parquet de Munich, Manfred Wick, entamait des poursuites pénales contre des responsables de la filiale allemande de Yahoo ! Motifs des poursuites : la présence du livre « Mein Kampf » sur le site de vente aux enchères du portail , en violation de la…

Rappel des faits

En Novembre 2000, le procureur général du parquet de Munich, Manfred Wick, entamait des poursuites pénales contre des responsables de la filiale allemande de Yahoo !

Motifs des poursuites : la présence du livre « Mein Kampf » sur le site de vente aux enchères du portail , en violation de la législation allemande réprimant les actes inspirés par le racisme. En effet, le parquet Munich put constater que le livre écrit par Adolf Hitler avait été proposé à la vente sur le site de Yahoo ! Allemagne au moins deux fois, en février et en avril 2000.

Le 22 mars dernier, le procureur Wick annonçait à la presse qu’il renonçait à toutes poursuites au motif que Yahoo ! ne pouvait être considéré comme coupable d’incitation à la haine raciale : seul celui qui publie l’offre à caractère raciste est coupable, et non le portail agissant comme simple « provider ».

Le communiqué précise que les responsables de Yahoo! auraient pu être déférés à un tribunal s’ils avaient été informés de l’existence d’un contenu illicite et qu’ils s’étaient abstenus d’agir pour le retirer du site (où sont postées en permanence plus de 90.000 offres). Or, l’ignorance de Yahoo ! ne faisait aucun doute.

Cette affaire fait évidemment directement écho à l’affaire française, qui, comme chacun sait, n’a pas connu le même épilogue (voir notre actualité sur la dernière ordonnance rendue en novembre 2000 ).

Quelques réflexions

Le parquet de Munich a manifestement cherché à appliquer par analogie le régime de la responsabilité des hébergeurs tel que fixé par la directive européenne sur le commerce électronique.

Pour rappel, l’article 14 de la directive dispose que :

« Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service,le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que :

a. le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages-intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente ; ou

b. prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible. »

Le service d’enchères de Yahoo ! (qui est un service de la société de l’information) est-il comparable à une fonction d’hébergement de sites ?

La définition de la directive paraît à première vue large : l’hébergement consiste à stocker des informations fournies par un tiers.

C’est donc dans la notion de « stockage d’informations » qu’il convient de chercher la distinction : le site d’enchères de Yahoo ! est-il un lieu de « stockage » des informations fournies par des internautes qui s’inscrivent sur le site ?

Nul doute que le législateur européen n’a eu à l’esprit que la fonction d’hébergement au sens strict, à savoir la « location » d’un espace disque dur sur un serveur aux fins de mise à disposition d’informations sur le web.

Le considérant 42 de la directive semble aller dans ce sens, malgré une terminologie
confuse :

« les dérogations en matière de responsabilité prévues par la présente directive ne couvrent que les cas où l’activité du prestataire de services dans le cadre de la société de l’information est limitée au processus technique d’exploitation et de fourniture d’un accès à
un réseau de communication sur lequel les informations fournies par des tiers sont transmises ou stockées temporairement, dans le seul but d’améliorer l’efficacité de la transmission ; cette
activité revêt un caractère purement technique, automatique et passif, qui implique que le prestataire de services de la société de l’information n’a pas la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées
. »

La frontière entre prestataire purement technique et éditeur n’est pas évidente et il eût été certainement plus prudent d’opter pour des définitions plus claires.

A l’instar de la responsabilité des liens hypertextes et des moteurs de recherche, le débat est en tous cas ouvert et ne manquera pas de s’étendre à d’autres cas d’intermédiation sur le Net. Que l’on pense seulement aux services de type E-Group (qui sont parfois publics), aux forums de discussion sur le web etc.

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