Web 2.0 et sites de vidéos en ligne : quelles responsabilités ?
Publié le 17/07/2007 par Thibault Verbiest, Bertrand Vandevelde
De nouveaux professionnels de l’Internet sont nés: les sites de vidéos en ligne.La jurisprudence devrait prochainement éclairer les questions de leur qualification et de leur responsabilité
De nouveaux professionnels de l’Internet sont nés, tels YouTube, Dailymotion ou encore Kewego. Ces sites proposent aux internautes, par des manipulations très simples, de mettre en ligne les contenus vidéo qui les intéressent. Ces nouveaux espaces de liberté sont fidèles au paradigme qui fonde l’Internet. Ils sont aussi le reflet du conflit incessant entre deux principes fondamentaux de notre société : la liberté d’expression, d’une part, et la protection des droits intellectuels, d’autre part.
Pour ne citer qu’un exemple qui résume bien la problématique, signalons les affaires Lafesse actuellement en cours. Fort de son succès auprès du public, des œuvres du comique Lafesse pullulent sur les sites de vidéos en ligne. Deux visions s’opposent : celle de l’internaute soucieux de partage désintéressé et celle de l’humoriste qui veut protéger ses créations. Et, entre les deux, les sites de vidéos en ligne…
Dans ce schéma, une seule certitude juridique: l’article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle protège le détenteur de droits ; et des questions qui peuvent être regroupées en deux entités : qualifier ce que sont ces sites et déterminer le régime de responsabilité qui leur est applicable.
La qualification des sites de vidéos en ligne
Un site de vidéos en ligne est-il un hébergeur au sens de la Loi pour la Confiance en l’Economie Numérique ?
Cette qualification peut se défendre puisque le site n’est fondamentalement qu’un ensemble de serveurs contenant des fichiers de type vidéo et auxquels un internaute accède via son fournisseur d’accès. Cette analyse relève d’une vision « statique » du fonctionnement des sites de vidéos en ligne.
D’un point de vue dynamique, parce que ces sites hébergent des contenus changeant et thématisés, il convient aussi de se poser la question de savoir si de tels contenus sont des contenus éditoriaux au sens de la loi de 1881 concernant la liberté de la presse. Autrement dit, un site de vidéos en ligne n’est-il pas davantage un éditeur de contenu, choisissant ce qui doit être mis en ligne ?
La réponse n’est pas simple. En effet, tout et n’importe quoi ne se retrouve pas en ligne. Ce qui est une excellente chose : Internet reçoit trop souvent le qualificatif de vecteur de contenus illicites répréhensibles. Les contenus des sites de vidéos en ligne sont donc ‘filtrés’.
S’ils le sont par une personne qui pourrait être qualifiée d’éditeur, les sites de vidéos en ligne devraient être soumis au régime particulier de la loi de 1881.
Si le filtrage résulte en réalité des choix des internautes, n’oublions pas qu’ils sont libres de poster en ligne les vidéos qu’ils désirent. C’est pourquoi des contenus protégés s’y retrouvent.
Dans ce cas, le site agit plutôt comme un hébergeur, sans intervention sur les contenus.
La responsabilité des sites de vidéos en ligne
Entre deux régimes juridiques correspondant à deux analyses d’une même réalité technologique, les juges auront à trancher prochainement. Et leur choix inférera de lourdes conséquences.
Selon la loi de 1881, c’est l’éditeur de contenus qui est responsable de ce qui se retrouve en ligne. Si cette hypothèse devait être retenue, des sites comme Dailymotion se verraient obligés de sans cesse contrôler les contenus qu’ils hébergent. Pour ce faire, ils devraient placer un cerbère à la porte d’accès de leurs services, sous peine de se voir sans cesse reproché le fait d’héberger des contenus protégés. Au-delà de la difficulté technique que supposerait ce contrôle préventif planétaire, il faut reconnaître que, d’un point de vue strictement juridique, cette solution de 1881 pourrait signifier des mises en cause systématiques des activités de ces sites.
Selon la LCEN, les hébergeurs sont exempts de responsabilité si, ayant été alertés (selon des règles de formes particulières) de la présence sur leurs serveurs de contenus manifestement illicites, ils agissent promptement afin de retirer ces contenus ou d’empêcher leur accessibilité depuis l’Internet. Dans ce schéma donc, la responsabilité repose ultimement sur les internautes ayant mis en ligne les contenus répréhensibles et les hébergeurs ne sont pas supposés jouer les cerbères perpétuels.
Ils doivent cependant veiller à conserver les données permettant l’identification des créateurs de contenu pour pouvoir les mettre à disposition des autorités judiciaires si celles-ci l’ordonnent ou à disposition de la police et de la gendarmerie dans le cadre d’enquêtes administratives relatives au terrorisme.
Les contenus exacts faisant l’objet de cette obligation de conservation sont encore à l’état de projet de Décret. Il n’empêche que la tendance est à l’augmentation du nombre et du type de données, faisant des hébergeurs des conservateurs d’identifiants. Le paradigme de l’Internet est à ce prix.
La jurisprudence devrait prochainement éclairer les questions de qualification et de responsabilité des sites de vidéos en ligne. Gageons que les réponses qui seront édictées permettront un développement pragmatique de ces nouveaux intermédiaires de l’Internet.