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Vie privée : nouvelle loi belge

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En application de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995, la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel a été modifiée. La loi modificative a été publiée dans le moniteur belge du 3 février 1999. L’ICRI a eu la…

En application de la directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995, la loi belge du 8 décembre 1992 sur la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel a été modifiée.

La loi modificative a été publiée dans le moniteur belge du 3 février 1999.

L’ICRI a eu la bonne idée de réaliser une coordination officieuse des deux lois, qu’elle propose gratuitement sur son site web en version .doc et .pdf.

Nous reviendrons sur la loi dès qu’une analyse détaillée en sera faite. Notons toutefois les grandes modifications suivantes :

  • La définition du traitement a été élargie. Dorénavant, la collecte est assimilée à un traitement.

  • Le consentement – lorsqu’il est nécessaire – a reçu une définition légale : il s’agit de toute manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal accepte que des données à caractère personnel la concernant fasse l’objet d’un traitement ».

  • Les journalistes bénéficient d’une longue série d’exemptions. L’objectif est ici de permettre la préservation du secret des sources.

  • Les principes de traitement loyal et licite, et surtout de finalité, ont été repris et renforcés. C’est ainsi que les données à caractère personnel doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l’intéressé.

  • La loi prévoit une obligation d’exactitude des données, qui doivent si nécessaire être mises à jour. On glosera encore sur la portée de cette obligation (moyen ou résultat ?).

  • L’utilisation de données personnelles dans le cadre d’opérations de marketing direct est sévèrement encadrées. Au plus tard au moment où les données sont obtenues, le responsable du traitement doit signaler à la personne visée qu’elle a le droit de s’opposer, sur demande et gratuitement, au traitement des données envisagé à des fins de marketing direct. Une obligation similaire pèse sur le responsable du traitement qui aurait acquis les données chez quelqu’un d’autre que la personne concernée (achat de fichiers par exemple).

  • Les droits d’accès et de rectification ont été renforcés. Toute personne justifiant de son identité peut obtenir des précisions sur l’existence de données la concernant et sur les finalités du traitement. Elle peut en outre obtenir communication, sous une forme intelligible (heureuse précision !), des données la concernant et de leur provenance.

  • Sauf exceptions (essentiellement l’exécution des contrats ou une obligation légale), toute personne a le droit de s’opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière, à ce que des données personnelles la concernant soient traitées. Aucune justification n’est nécessaire si le traitement visé relève du marketing direct.

  • La Commission pour la Protection de la Vie Privée – ainsi que le président du tribunal de 1ère instance – veillent au respect de la loi.

Il nous faut par ailleurs signaler que le droit belge en la matière va (encore) changer, puisque la Belgique doit transposer en droit interne la directive européenne 97/66/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans les secteur des télécommunications. Cette directive se limite aux télécommunications, mais va par contre plus loin que la loi générale en matière de protection.

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