Un pas de plus vers la dématérialisation des communications entre avocats
Publié le 22/03/2012 par Etienne Wery , Camille Bourguignon
La Cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 5 mars 2012, est venue clarifier certaines implications concrètes de l’utilisation du RPVA par les avocats du Barreau français.
La Cour a reconnu que la notification d’un jugement entre avocats, préala-ble indispensable à la signification à partie en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile (ci-après « CPC ») dans les matières où la représentation est obligatoire, est tout aussi valable lorsqu’elle passe par la voie électronique ouverte par le RPVA, que lorsqu’elle est faite par voie de signification par acte d’huissier, en vertu de l’article 672 CPC, ou de notification directe entre avocats, en vertu de l’article 673 CPC.
Selon la Cour, « il est en effet manifeste que les dispositions de l’article 748-1 du code de procédure civile […] ont pour conséquence de permettre une troisième voie de notification d’un jugement entre avocats ».
Pourtant, le juge de la mise en état, en première instance, avait considéré que la notification d’un jugement par la voie électronique, via le RPVA, ne pouvait constituer une notification valable entre avocats, lorsqu’il n’était pas démontré que l’avocat destinataire avait « expressément consenti à l’utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à avocats ». Le premier juge avait ainsi rajouté une condition à la validité de l’utilisation de la communication électronique entre avocats.
C’est précisément le caractère obligatoire ou non du recueil préalable d’un tel consentement qui a posé ici difficulté, et que la Cour a rejeté sans ambages.
Selon la Cour, « en adhérant au RPVA et en devenant attributaire d’une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l’identification par son nom et son prénom précédé d’un radical unique constitué par son numéro d’affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français, [l’avocat] doit être présumé avoir accepté de consentir à l’utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard ».
Il doit, par là, être compris que les conditions de validité des trois modes de notification d’un jugement entre avocats (notification par huissier, notification directe, communication électronique) doivent être identiques. En ce sens, dès lors qu’il n’a pas à être recueilli préalablement à une signification par acte d’huissier ou à une notification directe, le consentement du contradicteur n’a pas plus à être recueilli préalablement à l’utilisation de la communication électronique.
Cet arrêt a le mérite de placer les communications électroniques entre avocats permises par le RPVA sur un même pied d’égalité avec les autres modes de communication plus traditionnels entre avocats.
Il s’inscrit comme un pas supplémentaire de la dématérialisation des com-munications entre avocats engagée en France depuis la mise en œuvre du RPVA en 2005. Les conventions nationales du 27 septembre 2007 et du 16 juin 2010 entre la Chancellerie et le Conseil National du Barreau sont, par ailleurs, venues organiser la dématérialisation des échanges entre les juri-dictions et les avocats. C’est donc en toute logique que l’arrêt du 5 mars 2012 de la Cour d’appel de Bordeaux vient établir un parallèle à cette dématérialisation, avec la transmission des actes entre les avocats.