Un extrémiste peut-il être fiché indéfiniment ? La CEDH répond : non
Publié le 31/01/2019 par Etienne Wery
A l’heure où les fichiers de police et de sécurité se multiplient un peu partout, la CEDH précise qu’une personne fichée légitimement à un moment donné ne peut, pour autant, être fichée indéfiniment. Il y a un moment où la conservation du nom dans la base de données viole les droits fondamentaux.
L’arrêt Catt c. Royaume-Uni (requête no 43514/15) rendu ce 24 janvier, concerne un citoyen britannique qui se plaignait de la collecte et de la conservation, dans une base de données de la police relative à « l’extrémisme national », de données personnelles le concernant.
La Cour juge en particulier que les informations détenues sur le requérant révélaient ses opinions politiques et qu’elles nécessitaient de ce fait une protection particulière. Elle tient également compte de l’âge de M. Catt, qui a maintenant 94 ans, et du fait qu’il ne s’est jamais rendu coupable d’actes de violence et qu’il est peu probable qu’il en commette à l’avenir. Si la collecte d’informations sur son compte était justifiée, leur conservation ne l’était pas, compte tenu notamment de l’absence de garanties telles que des délais. Il y a donc eu violation de la Convention.
Vu l’ampleur des fichiers de police, la mise en conformité des bases de données pourrait bien représenter une très lourde charge pour les Etats. Les Etats pourraient aussi jouer la montre et trainer à se mettre en conformité. Attention dans ce cas au retour de manivelle : si une personne est identifiée et arrêtée sur la base d’un fichage trop ancien, les poursuites seront-elles encore recevables ? Il y a des nuages à l’horizon.
Les faits
Le requérant, J. O. Catt, est un ressortissant britannique né en 1925. Il réside à Brighton (Royaume-Uni).
M. Catt milite depuis longtemps en faveur de la paix et il assiste régulièrement à différents types de manifestations. En 2005, il commença à prendre part aux protestations organisées par un groupe appelé Smash EDO contre l’usine de la société américaine d’armement EDO MBM Technology Ltd installée à Brighton. Ces manifestations provoquèrent des troubles et une présence policière importante fut mise en place. M. Catt n’a jamais été condamné pour une quelconque infraction.
En mars 2010, en vertu de la loi sur la protection des données de 1998, il demanda à la police la communication des informations détenues sur son compte. La police lui révéla l’existence dans ses bases de données de soixante-six inscriptions le concernant. Recueillies entre mars 2005 et octobre 2009, ces données portaient essentiellement sur Smash EDO, même si certaines concernaient également treize autres manifestations et événements, dont une conférence du Congrès des syndicats britanniques qui s’était tenue à Brighton en 2006, une manifestation lors d’une conférence du parti travailliste en 2007 et une réunion en faveur de Gaza en 2009.
Ces informations étaient conservées dans une base de données de la police relative à l’« extrémisme national » et elles figuraient dans des fiches concernant d’autres personnes ou dans des rapports le mentionnant de manière incidente. Y étaient généralement consignés son nom, le lieu où sa présence avait été relevée, sa date de naissance, son adresse et parfois son aspect physique. En août 2010, l’intéressé demanda à l’association des commissaires de police (« Association of Chief Police Officers ») d’effacer les données le mentionnant mais l’association refusa.
M. Catt saisit les juridictions internes, arguant que la conservation de ses données n’était pas « nécessaire » au sens de l’article 8 § 2 de la Convention européenne. En mai 2012, la High Court estima que l’article 8 ne trouvait pas à s’appliquer et que même s’il avait été applicable, l’ingérence aurait été justifiée. M. Catt obtint gain de cause devant la cour d’appel qui jugea disproportionnée la conservation de ses données mais en mars 2015, la Cour suprême accueillit, par quatre voix contre une, un recours formé par l’association des commissaires de police et par le préfet de police du Grand-Londres.
La Cour suprême déclara que la conservation des données était prévue par la loi et qu’elle était proportionnée. Elle jugea en particulier que l’atteinte à la vie privée de M. Catt avait été mineure et observa que les informations détenues étaient déjà dans le domaine public et qu’elles n’étaient ni intimes ni sensibles.
Elle considéra également que la collecte et la conservation de telles données répondaient à des raisons policières fondées même si elles concernaient des manifestants sans casier judiciaire et non susceptibles d’actes de violence. Par ailleurs, elle releva qu’il n’était pas envisagé de transmettre les informations à des tiers, tels que des employeurs, ni de les utiliser dans un but politique et que la question de savoir s’il fallait les conserver ou les effacer était périodiquement réexaminée.
Dans ses réponses aux questions posées par la Cour lors de la communication de l’affaire, le Gouvernement a reconnu que quatre inscriptions supplémentaires avaient été trouvées dans la base de données litigieuse mentionnant M. Catt et il a indiqué que la police n’avait pu expliquer pourquoi ces rapports n’avaient pas été dévoilés plus tôt.
L’extrémisme, notion trop floue ?
La Cour exprime tout d’abord sa préoccupation quant à certains aspects des dispositions relatives à la collecte de données à caractère personnel dans la base de données incriminée, en particulier quant à l’absence de définition claire de l’« extrémisme national ».
C’est toute la question de la légalité de l’ingérence qui se pose car celle-ci doit être « prévue par la loi », c’est-à-dire qu’elle doit être énoncée d’une façon suffisamment claire pour permettre à chacun de comprendre les conséquences de ses actes.
Pour autant, après avoir critiqué l’ambiguïté du terme, la CEDH se montre (étonnamment ?) clémente :
“The Court has concerns about the ambiguity of the legal basis for the collection of the applicant’s personal data. In particular the Court notes the loosely defined notion of “domestic extremism” and the fact that applicant’s data could potentially be retained indefinitely. However, the data retained would not be disclosed to third parties; and the applicant had the possibility to apply for the deletion of his data.
In this connection, the Court recalls that the question of whether the collection, retention and use of the applicant’s personal data was in accordance with the law is closely related to the broader issue of whether the interference was necessary in a democratic society (S. and Marper, cited above, § 99, ECHR 2008).
Therefore, in view of its analysis in paragraphs 109-128 below, the Court does not find it necessary to decide whether the interference was “in accordance with the law”, within the meaning of Article 8 § 2 of the Convention.”
Du reste, deux juges ont souhaité se démarquer de la décision et émettre un avis plus sévère sur ce point :
“For the reasons set out above, I consider that it would have been appropriate for the Chamber to focus its analysis more thoroughly and consistently on the assessment of the “quality of the law” aspect of the case, because that is where the crux of the case lies, instead of leaving that issue open and resolving the case on the basis of the assessment of “necessity”. In my view, the quality of the relevant legal framework was not adequate in a context such as the present one, and therefore the interference was not “in accordance with the law” within the meaning of Article 8 § 2. This finding is sufficient to conclude that there has been a violation of Article 8.”
La conservation prolongée pose problème
La CEDH admet, à l’instar de la Cour suprême anglaise, que la collecte de telles données répondait à des raisons policières fondées : dans le cas de M. Catt, la collecte de ses données était justifiée en ce que les activités de Smash EDO étaient connues pour être violentes et potentiellement criminelles. Même si l’intéressé n’avait jamais été violent ni n’avait jamais montré aucune tendance à la violence, il s’était lui-même assimilé à plusieurs reprises et publiquement à ce groupe.
La Cour juge toutefois que la conservation prolongée des données dans le cas de M. Catt était disproportionnée en ce qu’il s’agissait de données à caractère personnel qui révélaient des opinions politiques et méritaient ainsi une protection accrue. Elle relève également que M. Catt ne constituait de menace pour personne, compte tenu notamment de son âge, et estime que les garanties procédurales n’étaient pas effectives.
Sur ce dernier point, elle note en particulier que la durée pendant laquelle les données pouvaient être conservées n’était pas définie, la seule règle à cet égard étant que leur réexamen était prévu au terme d’une période minimum de six ans. Dans le cas de M. Catt, il n’apparaît pas clairement que de tels réexamens ont réellement eu lieu au bout de six ans ou à une autre date. La Cour juge pareille situation contraire notamment aux résolutions relatives à la protection de la vie privée adoptées par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe selon lesquelles un délai maximal doit être déterminé pour la conservation de certaines catégories d’information. Elle se déclare également préoccupée par l’effectivité, en termes de garantie, des voies de recours ouvertes en l’espèce puisqu’au moment de la procédure interne, la police conservait en réalité plus de données sur M. Catt qu’elle ne l’avait auparavant admis.
En tout état de cause, elle observe que l’utilité de la garantie d’un réexamen est discutable puisque la décision de conserver des informations sur l’intéressé n’a pas tenu compte de la protection renforcée applicable aux données révélant les opinions politiques d’une personne.
Enfin, la Cour rejette l’argument du Gouvernement selon lequel il serait trop difficile de réexaminer et d’effacer toutes les données concernant M. Catt en ce que la base de données relative à l’extrémisme ne serait pas automatisée. Elle relève en effet que le réexamen et l’effacement de données sont prévus par les directives internes et qu’ils ont effectivement été mis en œuvre pour certaines des données concernant M. Catt.
Dans l’ensemble, il y a eu violation des droits garantis à M. Catt par l’article 8.
Plus d’infos ?
L’arrêt est disponible en annexe.