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Un député propose de légaliser le peer-to-peer en France

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Après l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier de mars 2005, qui avait reconnu l’exception de copie privée pour des téléchargements d’œuvres cinématographiques depuis un réseau peer-to-peer, et les guerres de communiqué entre associations de consommateurs, d’artistes et de producteurs, voici venue la première initiative parlementaire dans ce débat pour le moins houleux. Le député…

Après l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier de mars 2005, qui avait reconnu l’exception de copie privée pour des téléchargements d’œuvres cinématographiques depuis un réseau peer-to-peer, et les guerres de communiqué entre associations de consommateurs, d’artistes et de producteurs, voici venue la première initiative parlementaire dans ce débat pour le moins houleux.

Le député Suguenot a en effet déposé pendant les vacances (13 juillet 2005) une proposition de loi qui fera grand bruit, puisqu’elle vise à légaliser les pratiques d’échange à des fins non commerciales entre particuliers d’œuvres et d’interprétations sur les réseaux de communication en ligne, dont les réseaux peer-to-peer.

Le texte proposé implique une révision du code de la propriété intellectuelle, qui pourrait être la plus importante depuis la loi du 3 juillet 1985, en ce qui concerne les ayants droit de la création.

La solution présentée consiste, d’une part à placer dans un cadre légal les millions d’internautes (8,5 millions de personnes, dont 750 000 utilisateurs réguliers d’après le Credoc) qui partagent de la musique, des œuvres audiovisuelles, des images et des photographies en ligne et, d’autre part, à prévoir un mode rémunération pour toute la chaîne de création artistique :

I. Rémunération pour copie privée au titre des téléchargements effectués à partir des réseaux de communication en ligne.

Dans la foulée de l’arrêt précité de la Cour d’appel de Montpellier, la proposition de loi prévoit que le téléchargement, c’est-à-dire la copie ou la reproduction à partir d’une communication en ligne, constitue un acte de copie privée sur un support d’enregistrement numérique au sens des articles L. 122-5-2°, L. 211-3-2° et L. 311-1 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, quelle que soit la source de copie (services non interactifs de radio ou de télévision, échange entre particuliers, etc.), dès lors que la copie est strictement réservée à l’usage privé de la personne qui télécharge, et n’est pas destinée à une utilisation collective.

II. Légalisation des échanges non commerciaux sur P2P au regard du droit de mise à la disposition du public.

Les échanges non commerciaux sur P2P ne font actuellement l’objet d’aucune rémunération des ayants droit, alors que son très fort développement est pour eux une source de préjudice considérable. Cette carence est d’autant plus grave que le public lui-même ne se voit proposer aucune solution lui permettant de rémunérer les ayants droit, et que la logique de gratuité s’en trouve peu à peu établie à l’échelle de plusieurs dizaines de millions d’usagers.

Le député propose dès lors de compléter les dispositions actuelles des articles L. 311-4 et L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle.

Cette réforme s’accompagne d’une nécessaire adaptation du droit exclusif de mise à la disposition du public, en ce qui concerne le cas spécifique des échanges entre particuliers à des fins non commerciales, notamment parce que les nouvelles générations de logiciels imposent à leurs utilisateurs que le téléchargement soit accompagné d’une mise à la disposition de la copie privée.

Selon la proposition, il est porté atteinte au droit de mise à la disposition du public à chaque fois qu’un internaute met des fichiers protégés à disposition d’autres internautes, sans l’accord des ayants droit. Pour autoriser cet usage et obtenir une rémunération correspondante, il est proposé la solution suivante :

1) Instauration d’une gestion collective obligatoire (art. 351-1 CPI nouveau) : à l’image de la solution qui a été retenue en matière de reprographie (loi n° 95-4 du 3 janvier 1995), le législateur peut prescrire la désignation d’une société de perception par voie d’agrément ministériel, à laquelle est cédé le droit de mise à la disposition du public par des particuliers à des fins non commerciales sur des services de communication en ligne.

2) Fixation des barèmes et des modalités de versement de la rémunération des auteurs, des artistes-interprètes et des producteurs (art. 351-2 nouveaux du CPI), ainsi que des limites de ce qui est autorisé : l’ensemble de ce dispositif est librement négocié et fixé par voie de convention entre les représentants des bénéficiaires du droit de mise à la disposition du public, des consommateurs, et des fournisseurs d’accès. A défaut d’accord, il est fait appel à une commission spécialisée.

3) Obligation faite aux fournisseurs d’accès de communiquer à leurs abonnés ces conditions générales ayant valeur d’offre contractuelle au nom et pour le compte des ayants droit ; les internautes ayant ainsi la possibilité d’accepter ces conditions et en conséquence bénéficier d’une autorisation de procéder à des actes de mise à la disposition du public à des fins non commerciales entre particuliers.

4) Perception de la rémunération des ayants droit par le fournisseur d’accès (art. 351-3 al 2 CPI nouveau) et reversement à la société agréée.

La société agréée reverse elle-même les sommes perçues aux différentes sociétés de gestion collective qui procèdent aux répartitions auprès de leurs ayants droit.

Il reste à voir comment cette proposition sera reçue par l’industrie du disque et de la musique, dont on connaît l’opposition farouche à toute forme de légalisation du peer-to-peer…

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la proposition de loi, disponible sur notre site.

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