Un avocat peut agir en nom propre pour demander l’annulation d’une marque communautaire
Publié le 18/07/2010 par Etienne Wery
Petite révolution dans le monde du droit des marques. La Cour de justice a confirmé qu’un avocat peut agir en nom propre afin d’obtenir à l’OHMI l’annulation d’une marque communautaire. Le droit d’agir à l’OHMI n’est pas soumis aux règles de recevabilité applicables aux recours juridictionnels, propres à ces derniers.
Il arrive souvent qu’une personne souhaite agir en nullité d’un marque, mais hésite à le faire car il y aurait trop à perdre à agir : se disputer avec un concurrent qui est aussi parfois un partenaire, peut faire désordre.
Ce problème est désormais dépassé en ce qui concerne les marques communautaires dont la nullité est demandée à l’OHMI. En effet, la Cour de justice a confirmé qu’un avocat (forcément tenu au secret professionnel), peut agir en nom propre. Bref, le client peut mandater l’avocat et le payer, et l’avocat agit en nom propre sans dévoiler le nom de son mandataire.
Les faits
Le 9 décembre 2002, Lancôme a présenté à l’OHMI une demande d’enregistrement du signe verbal «COLOR EDITION» en tant que marque communautaire. La marque faisant l’objet de ladite demande a été enregistrée le 11 février 2004.
Le 12 mai 2004, un cabinet d’avocats introduit devant l’OHMI une demande en nullité de cet enregistrement, rejeté le 21 décembre 2005 par la division d’annulation de l’OHMI a rejeté cette demande.
En appel, par décision du 26 février 2007, la deuxième chambre de recours de l’OHMI a inversé la décision. Le recours est recevable et fondé.
Devant la Cour, Lancôme fait grief au Tribunal d’avoir admis qu’un cabinet d’avocats disposait d’un droit d’agir pour demander en son propre nom l’annulation d’une marque communautaire. Ce moyen est divisé en deux branches. En premier lieu, Lancôme soutient, en substance, que le Tribunal a commis une erreur d’interprétation de l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement en considérant qu’un intérêt à agir n’était pas nécessaire pour qu’une demande en nullité d’une marque communautaire fondée sur une cause de nullité absolue puisse être introduite. En second lieu, elle fait valoir que le fait, pour un cabinet d’avocats, de former une telle demande, pour son propre compte et en son propre nom, n’est pas compatible avec le profil de la profession d’avocat reconnu à l’échelle de l’Union.
La Cour n’est pas de cet avis.
Les causes de nullité absolue
La cour relève que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement ne fait mention d’aucun intérêt à agir, et qu’une demande en nullité fondée sur une cause de nullité absolue peut être présentée par toute personne physique ou morale ou par tout groupement constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui a la capacité d’ester en justice.
La Cour fait ici la distinction avec l’article 55, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement, concernant les demandes en nullité fondées sur une cause de nullité relative, qui réserve le droit de former une telle demande à certaines personnes déterminées qui possèdent un intérêt à agir.
La Cour confirme que la Tribunal en a justement conclu qu’il ressort de l’économie de cet article que le législateur a entendu restreindre le cercle des personnes pouvant présenter une demande en nullité dans le second cas, mais non dans le premier.
La Cour souligne également que, alors que les motifs relatifs de refus d’enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend, ce qui explique que l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir.
Ceci amène la Cour a rejeter l’allégation de Lancôme selon laquelle l’article 55, paragraphe 1, sous a), du règlement doit être interprété en ce sens qu’il exige un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée pour que puisse être présentée à l’OHMI une demande en nullité de celle-ci.
En effet, d’une part, contrairement à ce qu’affirme Lancôme, une telle interprétation n’est pas corroborée par la mention faite, audit article 55, paragraphe 1, sous a), des groupements constitués pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs et qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité d’ester en justice. Cette énumération, comprenant d’ailleurs les consommateurs auxquels ne peut généralement être attribué un intérêt économique tel que celui décrit par Lancôme, vise seulement à inclure, dans la liste des personnes pouvant présenter à l’OHMI une demande en nullité au titre de cette disposition, les groupements de cette nature qui, bien qu’ayant la capacité d’agir selon la législation qui leur est applicable, ne sont pas dotés de la personnalité morale.
D’autre part, une telle interprétation ne ressort pas de l’arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C‑108/97 et C‑109/97, Rec. p. I‑2779), auquel Lancôme fait référence. En effet, au point 25 de cet arrêt, la Cour a jugé que l’intérêt général exige que les signes ou indications descriptifs des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Il s’en déduit que l’intérêt général qui sous-tend le motif de refus d’enregistrement d’une marque en raison de son caractère descriptif n’est pas exclusivement celui des concurrents du demandeur ou du titulaire de celle-ci qui sont susceptibles de subir une entrave quelconque et qui, de ce fait, ont un intérêt économique effectif ou potentiel à la radiation de la marque contestée, mais qu’il s’agit de l’intérêt de tous.
L’action introduite par l’avocat
La Cour valide donc le jugement du Tribunal selon lequel l’article 55, paragraphe 1, du règlement se limite à exiger du demandeur qu’il ait la personnalité juridique ou la capacité d’ester en justice, mais n’exige pas de ce dernier qu’il démontre un intérêt à agir. Et qu’il ne pouvait pas être contesté que le cabinet d’avocats pouvait être assimilé à une personne morale.