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UE : la Commission présente une proposition modifiée de directive sur le commerce électronique

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Une proposition modifiée de la directive du 18 novembre 1998 sur le commerce électronique a été présentée le 1er septembre 1999 par la Commission, suite à l’avis adopté par le Parlement européen en date du 6 mai 1999. Le texte de la proposition modifiée est disponible sur le site de la DG XV:   Sans…

Une proposition modifiée de la directive du 18 novembre 1998 sur le commerce électronique a été présentée le 1er septembre 1999 par la Commission, suite à l’avis adopté par le Parlement européen en date du 6 mai 1999. Le texte de la proposition modifiée est disponible sur le site de la DG XV:  

Sans entrer dans les détails des modifications apportées au texte initial, on peut relever : 

– article 2 : les services de la société de l’information ne sont plus définis. Il est renvoyé à cet égard à la définition donnée par l’article 1er de la directive du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (« tout service presté, normalement contre rémunération, à distance par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services »).  

– article 11 : cette disposition traite du moment auquel le contrat est réputé conclu : lorsque le destinataire du service a reçu, par voie électronique, de la part du prestataire l’accusé de réception de l’acceptation du destinataire de service (acceptation réalisée par exemple en cliquant sur icône affiché sur une page web). 

La proposition modifiée a donc simplifié le système initialement préconisé par la Commission, qui prévoyait en outre que le destinataire du service devait confirmer la réception de l’accusé de réception 

– article 7 (courriers électroniques non sollicités): le texte initial se contentait de prévoir à cet égard que “Les Etats membres prévoient dans leurs législations que la communication commerciale non sollicitée par courrier électronique doit être identifiée comme telle, d’une manière claire et non équivoque, dès sa réception par le destinataire ».  

La proposition modifiée ajoute un second alinéa, qui consacre explicitement le système dit de l’opt-out, à savoir qu’il appartient au consommateur d’effectuer la démarche pour s’opposer aux communications non sollicitées par courrier électronique, et ce par inscription dans des registres « opt-out » que les « spammers » auront l’obligation de consulter régulièrement.  

– article 24 (réexamen de la directive) : le texte prévoit que la Commission devra présenter, trois ans après l’adoption de la directive, un rapport portant notamment sur la nécessité de propositions relatives à la responsabilité des fournisseurs d’hyperliens et d’instruments de localisation. 

Nous nous réjouissons de cette prise de conscience. Il serait en effet regrettable que seuls les fournisseurs d’accès et d’hébergement, à l’exclusion d’autres fournisseurs de services (comme les outils de recherche) voient leur responsabilité réglementée à l’échelle communautaire. 

Sur cette problématique, voy. notre article « La responsabilité des outils de recherche sur  
Internet en droit français et en droit belge », sur le site de Juriscom. 

Pour un commentaire de la proposition initiale présentée le 18 novembre 1998, voy. notre actualité précédente 
 
 

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