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TVA : La Commission européenne propose de proroger la directive relative aux services fournis par voie électronique

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La Commission européenne propose de proroger la période d’application de la directive «TVA sur le commerce électronique» (directive 2002/38/CE) jusqu’au 31 décembre 2008. Sans cette prorogation, on retournerait, pour les services fournis par voie électronique ainsi que pour les services de radiodiffusion et de télévision, aux règles en vigueur avant les modifications introduites par la…

La Commission européenne propose de proroger la période d’application de la directive «TVA sur le commerce électronique» (directive 2002/38/CE) jusqu’au 31 décembre 2008. Sans cette prorogation, on retournerait, pour les services fournis par voie électronique ainsi que pour les services de radiodiffusion et de télévision, aux règles en vigueur avant les modifications introduites par la directive. Cela signifierait que les fournisseurs européens seraient soumis à la TVA même pour les services fournis aux clients hors de l’Union et qu’ils devraient subir la concurrence, dans l’Union, des fournisseurs de pays tiers qui ne seraient pas assujettis du tout à la TVA. La proposition ne contient pas d’autre modification.

L’ancien système

Les prestations rendues par des opérateurs établis dans des pays tiers à des non-assujettis établis dans la Communauté étaient exemptées de TVA, alors que les opérateurs établis dans la Communauté devaient appliquer la TVA à ces services, étant donné que le lieu de prestation de ces services étaient normalement l’endroit où le prestataire était établi.

Cette situation mettait les entreprises européennes dans une situation désavantageuse, et représentait en outre pour les Etats membres une perte de revenu potentiellement gigantesque. Ces deux motifs ont poussé la Commission à agir et expliquent l’existence de la directive du 7 mai 2002.

Le régime introduit par la directive de 2002

Dans le régime introduit en 2002, les « services » fournis par voie électronique sont taxés chaque fois qu’ils sont rendus « à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, (à) l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle ».

Le nouveau régime ne change rien à la situation du prestataire établi dans la Communauté qui fournit un consommateur final également établi dans l’Union. Le lieu d’une prestation de services est réputé se situer à l’endroit où le prestataire est établi.

La situation est également inchangée pour le prestataire établi hors de la Communauté qui fournit un assujetti européen, la TVA étant versée par l’entreprise d’importation sur la base du principe de l’autoliquidation.

La véritable originalité de la directive consiste en la mise place d’un régime spécial applicable aux assujettis non établis dans l’Union qui fournissent par voie électronique des services à des personnes non assujetties.

Pour faire simple, prenons le cas du téléchargement d’un fichier musical par un consommateur européen (non assujetti) sur un site américain. L’hypothèse ne se limite évidemment pas aux fichiers musicaux et pourrait être répétée pour les films, les logiciels, les casinos, les images, sons et textes, etc.

Jusqu’alors, le vendeur américain ne versait pas de TVA à l’administration US, car depuis des années, les USA appliquent un moratoire fiscal au commerce électronique. Le vendeur américain ne versait pas non plus de TVA à l’Etat européen de résidence de son client, car celui-ci, consommateur dans notre exemple, n’est pas soumis à la TVA. Bref, cela réduit sensiblement le coût de la transaction et attire le client. Le comble, c’est que la situation était différente si le même consommateur achetait le même fichier chez un vendeur européen puisque là, il y avait perception d’une taxe qui se répercute évidemment sur le prix payé. Il y avait donc bien un traitement défavorable aux vendeurs européens, et une perte fiscale importante pour les Etats.

Pour corriger ces anomalies, l’idée sous-jacente de la nouvelle directive est de taxer le commerce en ligne au lieu de consommation.

Le vendeur américain de notre exemple devra donc, à partir d’aujourd’hui, reverser la TVA à l’Etat européen de résidence de son client européen (TVA dont le taux peut varier d’un Etat à l’autre au sein de l’Union).

Inversément, le concurrent européen de ce vendeur américain va dorénavant appliquer la TVA américiane s’il vend à un consommateur américain, soit 0% (voir le moratoire signalé ci-dessus).

Les vendeurs sont donc remis sur un pied d’égalité, et les Etats européens retrouvent la perception d’un taxe qui leur échappait jusqu’ici

La prorogation du régime introduit en 2002

Un rapport de la Commission européenne au Conseil de l’UE conclut que la directive TVA sur le commerce électronique a fonctionné de manière satisfaisante et a rempli son objectif de création de conditions de concurrence équitables en matière de taxation des services électroniques.

Il recommande de proroger la période d’application de ladite directive jusqu’au 31 décembre 2008 ou jusqu’à ce que des mesures plus générales à caractère permanent soient mises en place.

En l’absence de cette prorogation, on retournerait aux règles de TVA en vigueur avant les modifications introduites par la directive.

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