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Medor est un nouveau journal d’investigation, dont le premier numéro devait sortir en librairie le 20 novembre 2015.

Ce premier numéro contient notamment un article consacré à Mithra, une société pharmaceutique cotée en bourse qui n’aurait pas déclaré l’ensemble des risques financiers à l’autorité de régulation des marchés financiers.

Ce premier numéro a fait l’objet d’une communication soignée, qui a commencé le 12 novembre sur le site Web et le compte Facebook du journal.

Apprenant qu’un article lui est consacré qui fait état d’un risque financier qui n’aurait pas été déclaré, la société pharmaceutique demande le 13 novembre 2015 à l’éditeur de retirer l’article.

Le journal refuse mais invite le plaignant à lui signaler d’éventuelles erreurs factuelles qui seraient le cas échéant rectifiées.

Le 16 novembre Mithra réitère sa demande, en vain.

Le 17 novembre, elle dépose une requête unilatérale à laquelle il est fait droit : l’ordonnance prononce l’interdiction à titre temporaire de publier et de diffuser l’article litigieux, ainsi que tout article ayant un contenu essentiellement similaire.

Parallèlement, Mithra assigne en référé (procédure contradictoire cette fois).

L’affaire revient donc devant le tribunal à deux titres :

·         D’une part, le journal a entre-temps fait tierce-opposition à la requête unilatérale, dont il demande la rétractation pure et simple.

·         D’autre part, Mithra demande en référé (selon une procédure qui est donc contradictoire), non seulement l’interdiction de publier l’article en question, mais également l’interdiction de publier tout article ayant un contenu similaire et la publication d’un communiqué judiciaire.

En ce qui concerne la tierce-opposition

Cette affaire est tout à fait particulière dans la mesure où le plaignant a pris un énorme risque en demandant unilatéralement l’interdiction à titre temporaire de publier et de diffuser l’article litigieux. Pour que l’on comprenne bien : pareille demande unilatérale est une procédure exceptionnelle qui permet au juge de prendre une décision en ayant entendu qu’une seule des deux parties (le plaignant).

Il s’agit d’une hypothèse rare en droit des médias car elle est souvent assimilée à une censure (assimilation qui est du reste parfois un raccourci. La censure est une interdiction préalable. Si le juge décide, même sur une base unilatérale, en ayant pris connaissance de l’article déjà publié, ce n’est plus réellement une censure).

Pour être recevable à introduire une telle action en extrême urgence, le demandeur doit prouver que la condition d’absolue nécessité est remplie lors du dépôt de sa requête.

Le tribunal renvoie à la doctrine selon laquelle « l’absolue nécessité recouvre les situations d’urgence extrême dans lesquelles l’introduction de la demande en référé serait de toute évidence impuissante à régler la situation en temps utile, inefficace ou impossible. (…) ».

La notion d’extrême urgence ne se confond donc pas avec la notion d’urgence (simple) qui justifie le recours au référé.

Analysant la situation dans le cadre de la tierce-opposition, le juge se demande si, lorsque Mithra a déposé sa requête unilatérale, elle était dans les conditions de l’absolue nécessité.

Le juge répond par la négative.

Il relève que Mithra était informée depuis le 12 novembre de la diffusion d’un article disponible en libraire le 20, et qu’elle avait réagi en contactant le journal qui lui a répondu immédiatement.

Le juge estime qu’il y avait donc la possibilité, quitte à déposer une demande d’abréviation du délai de citer, d’obtenir une décision rendue contradictoirement.

Le juge constate dès lors que la tierce-opposition est fondée et que la décision rendue unilatéralement le 18 novembre doit être rétractée en toutes ses dispositions.

Rétracter la décision unilatérale ne signifie pas pour autant que la critique de Mithra est non fondée. Il s’agit essentiellement d’une critique à l’égard d’une tactique judiciaire, et non une appréciation sur le fond. Le juge était du reste saisi parallèlement d’une action en référé ayant sensiblement le même objet, qu’il lui appartient donc de vider.

Sur la censure

Le juge relève, à juste titre, que la demande de Mithra d’interdire que soit publié ou diffusé tout article au contenu essentiellement similaire à l’article litigieux, est sans nul doute inconstitutionnelle.

Un mot d’explication est nécessaire. La censure est, on l’a vu, l’interdiction préventive. Quand Mithra demande au tribunal de se prononcer non seulement sur l’article litigieux, mais également de faire interdiction au journal de publier ou diffuser tout article au contenu essentiellement similaire, elle demande en réalité d’instaurer une censure puisque le journal se trouvera dans l’impossibilité de traiter une problématique.

Les plus anciens se souviennent de l’affaire Dutroux. Certaines parties civiles avaient demandé à l’époque que la presse les laisse tranquilles. La demande peut se concevoir sur le plan humain : confrontées à un drame, les parties civiles n’avaient pas nécessairement envie de se retrouver en première page des journaux jour après jour, semaine après semaine, mois après mois. Même dans cette circonstance-là, la demande avait été refusée. Il n’était tout simplement pas envisageable d’interdire à la presse de couvrir un sujet, même si cette couverture médiatique ajoutait à la douleur des victimes.

Ici aussi le juge a refusé de faire droit à ce chef de demande : « Une action visant à titre préventif à empêcher la parution d’un article a indiscutablement pour but d’interdire au journal MEDOR (…) d’exprimer une opinion ou un point de vue sur la SA MITHRA, ce qui, conformément à l’interdiction générale de la censure et à la liberté d’expression, garanties par la Constitution et la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, ne se peut. »

Sur le contrôle a posteriori

Il reste que Mithra demande également au tribunal d’interdire la publication d’un article précis, que le tribunal a sous les yeux au moment où il statue. Il s’agit là non plus d’une mesure préventive, mais bien d’un contrôle a posteriori qui peut, lui, s’envisager.

Le juge commence par rappeler les évidences :

D’une part, la liberté d’expression s’applique non seulement aux informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi à celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction quelconque de la population. C’est l’évidence : si la liberté d’expression ne protège que les propos du genre « tout va bien », elle n’a pas beaucoup d’intérêt. L’utilité de la liberté d’expression est notamment de faire bouger les lignes, quitte à déranger.

D’autre part, l’exercice de la liberté d’expression peut dégénérer en faute et causer un dommage à autrui. En matière de presse, ce dommage est souvent difficilement réparable car on ne sait pas qui a lu l’article, ni ce que les gens en ont réellement pensé. Il peut donc y avoir dans ce cadre-là, face à l’abus de liberté d’expression et la difficulté de réparer, une mesure d’interdiction visant un article précis.

Le juge rappelle alors quelques marqueurs :

·         Il y a abus de la liberté de la presse quand celle-ci diffuse des accusations inconsidérées sans preuves suffisantes et lorsqu’elle utilise inutilement des termes blessants ou des expressions exagérées, tenant compte du contexte dans lequel s’inscrivent les articles, des caractéristiques propres aux journaux dans lesquels les articles sont publiés et des fonctions exercées par la personne citée.

·         Si la presse dispose ainsi assurément du droit de porter un jugement, de critiquer ou de formuler des appréciations — aussi désagréables ou sévères soient-elles —relatives aux opinions émises ainsi qu’aux actes et aux tendances des personnes qui exercent une activité publique, il n’en reste pas moins qu’elle doit toutefois s’abstenir de tenir à leurs égards des propos injurieux, médisants, malveillants ou dénigrants.

Devant le tribunal, MEDOR assume et maintient les termes de l’article, « qui est le fruit d’un travail de longue haleine opéré par un journaliste chevronné ». Il conteste donc la position de Mithra qui considère que l’article porte à son encontre et de manière fautive des accusations graves et mensongères.

Le juge rappelle que c’est au plaignant qu’il appartient de démontrer qu’en rédigeant l’article litigieux ou en le publiant, le journal a commis une faute à ce point importante qu’elle devrait conduire à ce qu’il soit fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée.

Pour le tribunal, il n’y a prima facie dans l’article incriminé, « ni accusations manifestement fantaisistes ni termes blessants ou diffamants à l’encontre de la SA MITHRA. N’y sont finalement relatés, sur un ton mesuré, que l’opinion de monsieur LELOUP au terme de l’enquête qu’il a menée et son point de vue sur les obligations de la SA MITHRA, opinion certes différente de celle soutenue actuellement par la SA MITHRA, qui admet pourtant ne pas avoir déclaré le litige en question à la FSMA (il n’y avait selon elle pas lieu de le faire). »

Dans ces conditions, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’interdiction sollicitée.

Sur le communiqué judiciaire

Il reste alors la demande de publication d’un communiqué judiciaire.

Le tribunal la rejette aussi, estimant que « Si cette demande vise à imposer une telle publication sous l’article à paraître, il s’agit là d’une forme de censure détournée (en ce qu’elle aurait comme conséquence évidente de limiter la portée de l’article en affaiblissant son contenu), tout aussi prohibée, nécessitant de conclure au rejet d’une telle demande. »

Il faut avouer que sur ce point, on a plus de mal à suivre le raisonnement du tribunal. On ne voit pas exactement le lien entre la censure et la présence d’un communiqué judiciaire annonçant que le contenu est expressément contesté par la société visée. Certes, un tel communiqué, s’il est autorisé, a pour but ou effet de limiter la portée de l’article, mais il ne nous semble pas qu’il s’agisse pour autant une censure.

Plus d’infos

En lisant la décision commentée, disponible en annexe à cette actualité.

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