Télécoms et service universel : le projet de loi bientôt déposé au Sénat
Publié le 30/09/2003 par Thibault Verbiest
Le 31 juillet 2003, le Conseil des Ministres adoptait le « projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ». Ce texte, qui sera discuté au Sénat en octobre, s’inscrit dans le vaste chantier de transposition du « paquet télécom ». Il vise à transposer en particulier certaines…
Le 31 juillet 2003, le Conseil des Ministres adoptait le « projet de loi relatif aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ». Ce texte, qui sera discuté au Sénat en octobre, s’inscrit dans le vaste chantier de transposition du « paquet télécom ». Il vise à transposer en particulier certaines dispositions des directives européennes « service universel » du 7 mars 2002 et « concurrence » du 16 septembre 2002 .
Ce projet s’articule autour de trois axes principaux :
- mettre un terme au monopole de France Télécom en tant qu’opérateur de service universel.
- garantir concomitamment le maintien du statut de fonctionnaires des employés de l’opérateur historique
- redéfinir les missions de service universel et leur mode de financement
La procédure d’attribution des missions de service universel des télécommunications applicable aujourd’hui est définie à l’article L. 35-2 du code des postes et télécommunications, qui désigne France Télécom comme l’opérateur public chargé du service universel.
Or la transposition en droit français de la directive « service universel » impose que l’attribution des missions de service universel devra désormais être réalisée au terme d’un mécanisme de désignation efficace, objectif, transparent et non discriminatoire.
En conséquence, le projet de loi ne confie plus a priori à France Télécom la fourniture du service universel et des services obligatoires. Les opérateurs chargés de fournir le service universel seront désignés à l’issue d’appels à candidatures lancés par le ministre chargé des télécommunications, qui pourront porter sur les conditions de fourniture du service universel ou sur son coût.
Afin de garantir l’égalité de traitement des territoires dans le cadre du service universel, chaque composante du service universel sera attribuée au niveau national. De plus, afin d’éviter toute rupture dans la fourniture du service universel, le ministre chargé des télécommunications pourra en cas d’appel à candidatures infructueux désigner, parmi ceux capables de l’assurer, un opérateur chargé de fournir le service universel.
Plus de sept années après la transformation de France Télécom en société anonyme, il était devenu nécessaire, compte tenu de l’évolution du marché et de la réglementation européenne, de procéder à une nouvelle évolution du statut de l’entreprise.
Ainsi, le projet rend possible une réduction de la participation de l’Etat dans le capital de l’opérateur au-dessous du seuil de 50%, tout en assurant la plus grande continuité dans le statut des personnels qui resteront fonctionnaires de l’entreprise.
Les agents fonctionnaires qui le souhaiteront se verront proposer par l’entreprise un contrat de travail de droit privé sur la base d’un emploi et d’une rémunération au moins équivalents aux leurs ; tous ceux qui ne feront pas usage de cette faculté conserveront leur statut de fonctionnaire, ainsi que l’ensemble des garanties fondamentales, des droits et des obligations qui y sont attachés. Les dispositions principales du statut de la fonction publique leur demeureront, comme aujourd’hui, applicables.
Selon l’article premier du projet, le service universel des télécommunications doit fournir à tous :
- Un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce service devra viser non seulement l’acheminement des communications téléphoniques et des communications par télécopie, mais aussi des communications de données à des débits suffisants pour permettre l’accès à Internet.
- Un service de renseignements et un annuaire d’abonnés, sous formes imprimée et électronique.
- L’accès à des cabines téléphoniques publiques installées sur le domaine public.
Par ailleurs, la modification de la procédure d’attribution des missions de service universel nécessite d’adapter les modalités de détermination des coûts nets qui en résultent pour les opérateurs, définies à l’article L. 35-3 du code des postes et télécommunications.
La principale modification apportée au mécanisme de financement concerne la clé de répartition du coût net des obligations de service universel entre les opérateurs. Cette répartition sera dorénavant fondée sur le chiffre d’affaires réalisé par les opérateurs sur le marché des télécommunications.
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