Suis-je responsable des commentaires que les internautes postent sur mon mur Facebook ?
Publié le 06/09/2021 par Etienne Wery
La CEDH estime qu’un candidat à une élection qui a toléré des commentaires de tiers en dessous d’un post polémique, peut être condamné pour n’avoir pas promptement supprimé ces propos illicites. L’ingérence litigieuse pouvait passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Au-delà du cas d’espèce, faut-il y voir une tendance de fond ?
Les faits
Le requérant, M. Julien Sanchez, est un ressortissant français, né en 1983 et résidant à Beaucaire (France) ; il est maire de sa ville et candidat du Front national aux élections législatives dans la circonscription de Nîmes.
Le 24 octobre 2011, M. Sanchez posta sur le mur de son compte Facebook, qu’il gérait personnellement et dont l’accès était ouvert au public, un billet concernant un adversaire politique.
De commentaires en commentaires, les internautes se lâchent et l’on aboutit à des propos antimusulmans (propos dont la finesse, la nuance et l’argumentation sont, comme de bien entendu, un régal intellectuel).
MM. Sanchez et deux auteurs identifiés furent cités à comparaître devant le tribunal correctionnel de Nîmes pour provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’un groupe de personnes, notamment la plaignante, à raison de leur origine ou de leur appartenance ou non appartenance à une ethnie, nation, race ou religion déterminée.
Le 28 février 2013, le tribunal correctionnel conclut qu’ayant pris l’initiative de créer un service de communication au public par voie électronique en vue d’échanger des opinions et ayant laissé les commentaires litigieux encore visibles à la date du 6 décembre 2011, M. Sanchez n’avait pas promptement mis fin à cette diffusion et était dès lors coupable en qualité de « producteur » d’un site en ligne de communication au public, et, partant, d’auteur principal des faits.
La cour d’appel de Nîmes confirma la déclaration de culpabilité de M. Sanchez, réduisant l’amende à 3 000 EUR. La cour d’appel jugea que le tribunal correctionnel avait considéré à juste titre que les propos définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, et que l’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité dans la ville de Nîmes tendait à susciter un fort sentiment de rejet ou d’hostilité envers ce groupe. De plus, elle considéra qu’en rendant sciemment public son mur Facebook, M. Sanchez était devenu responsable de la teneur des propos publiés qui, selon ses déclarations pour légitimer sa position, lui paraissaient compatibles avec la liberté d’expression, et que sa qualité de personnage politique lui imposait une vigilance d’autant plus importante.
Après une confirmation en cassation, l’homme politique introduit une requête devant la CEDH.
Quant à la nature des commentaires
En ce qui concerne la nature des commentaires, la Cour note d’emblée que les commentaires publiés étaient de nature clairement illicite.
Pour la CEDH, tant le tribunal correctionnel que la cour d’appel ont établi que, d’une part, les propos litigieux définissaient clairement le groupe de personnes concernées, à savoir les personnes de confession musulmane, et que l’assimilation de la communauté musulmane avec la délinquance et l’insécurité dans la ville de Nîmes, en assimilant ce groupe avec des « dealers et prostituées » qui « règnent en maître », « des racailles qui vendent leur drogue toute la journée » ou les auteurs de « caillassages sur des voitures appartenant à des blancs », tendait à susciter un fort sentiment de rejet et d’hostilité envers le groupe des personnes de confession musulmane, réelle ou supposée.
Ayant examiné les commentaires figurant sous le post initial, la Cour considère que les conclusions des juridictions internes étaient pleinement justifiées. Le langage employé incitait clairement à la haine et à la violence. Pour la Cour, les atteintes aux personnes commises en injuriant, en ridiculisant ou en diffamant certaines parties de la population, ou l’incitation à la haine et à la violence à l’égard d’une personne à raison de l’appartenance à une religion, suffisent pour que les autorités privilégient la lutte contre de tels agissements face à une liberté d’expression irresponsable et portant atteinte à la dignité, voire à la sécurité de ces parties ou groupes de la population.
L’homme politique responsable des propos des internautes ?
La cour opère une distinction entre d’une part la responsabilité du plaignant (l’homme politique titulaire du mur Facebook ayant mis en ligne le premier post et ayant ensuite toléré des commentaires haineux de tiers), et d’autre part les auteurs des commentaires haineux.
C’est la question de la responsabilité du titulaire du compte Facebook qui nous intéresse ici : est-il responsable des commentaires mis en ligne par des tiers en dessous de son post initial ?
La Cour relève que les juges internes se sont fondés sur plusieurs éléments pour retenir sa responsabilité.
Le requérant avait sciemment rendu public le mur de son compte Facebook et donc autorisé ses amis à y publier des commentaires. Il avait donc l’obligation de contrôler la teneur des propos publiés.
Par ailleurs, le tribunal a souligné que le requérant ne pouvait ignorer le fait que son compte était de nature à attirer des commentaires ayant une teneur politique, par essence polémique, dont il devait assurer plus particulièrement encore la surveillance.
La cour d’appel a considéré, dans le même sens, que sa qualité de personnage politique lui imposait une vigilance d’autant plus importante. Le tribunal correctionnel a expressément constaté que les commentaires de L.R. étaient encore visibles près de six semaines après leur publication.
Dans ces conditions, la Cour estime que les motifs retenus par le tribunal correctionnel et la cour d’appel étaient, s’agissant des mesures appliquées par le requérant, pertinents et suffisants au sens de l’article 10 de la Convention.
Au vu des circonstances spécifiques de l’affaire, la Cour estime que la décision des juridictions internes de condamner le requérant, faute pour celui-ci d’avoir promptement supprimé les propos illicites publiés par des tiers sur le mur de son compte Facebook utilisé dans le cadre de sa campagne électorale, reposait sur des motifs pertinents et suffisants, eu égard à la marge d’appréciation dont bénéficie l’État défendeur. Dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique ». Il n’y a donc pas eu violation de l’article 10 de la Convention.
Commentaires
Cet arrêt fait partie de ces décisions qui méritent attention.
Bien sûr que les commentaires soumis à la cour étaient inacceptables et les auteurs identifiés ont été poursuivis. La question n’est pas là.
Le problème qui se pose en l’espèce est de savoir dans quelle mesure celui qui a rédigé et mis en ligne le post initial (dont la légalité n’était pas mise en cause) peut se retrouver responsable en raison de commentaires mis en ligne par des tiers.
La cour prend certes le soin de préciser que sa décision est prise « au vu des circonstances spécifiques de l’affaire » mais il n’empêche qu’elle prend place dans une succession de décisions qui déplacent le curseur, lentement mais sûrement, vers une responsabilité qu’il est de plus en plus facile à mettre en cause.
On songe notamment aux arrêts Delfi (2015) puis Satakunnan (2017), relativisés par Magyar (2016).
L’arbitrage est extrêmement délicat. Entre liberté d’expression, lutte contre les propos haineux, et responsabilité des intermédiaires, il devient extrêmement difficile d’appréhender les limites d’un système aujourd’hui à bout de souffle.
Plus d’infos?
En lisant l’arrêt de la Cour, disponible en annexe