Le stockage de marchandises contrefaisantes est-il un acte de contrefaçon?
Publié le 22/10/2018 par Maud Cock
Le stockage en entrepôt de marchandises contrefaisantes constitue-t-il en lui-même un acte de contrefaçon ? Selon l’avocat général Campos Sanchez-Bordona, le droit exclusif de distribution des auteurs s’applique aux marchandises stockées dans les entrepôts d’un commerçant, qui sont identiques à celles proposées à la vente dans une boutique lui appartenant. Il s’agit de l’affaire Syed, C-572/17…
Le stockage en entrepôt de marchandises contrefaisantes constitue-t-il en lui-même un acte de contrefaçon ? Selon l’avocat général Campos Sanchez-Bordona, le droit exclusif de distribution des auteurs s’applique aux marchandises stockées dans les entrepôts d’un commerçant, qui sont identiques à celles proposées à la vente dans une boutique lui appartenant. Il s’agit de l’affaire Syed, C-572/17
Les faits
Un commerçant établi à Stockholm vend notamment des vêtements et accessoires avec des motifs ayant pour thème la musique rock. Il s’agit de copies piratées qui portaient atteinte aux droits de marques et droits d’auteur des titulaires respectifs de ces droits. Les marchandises se trouvaient non seulement dans la boutique, mais également dans deux entrepôts, l’un attenant à la boutique, l’autre dans un district plus éloigné. La boutique était régulièrement approvisionnée en marchandises provenant de ces deux entrepôts.
Si le commerçant fut condamné, au titre de contrefaçon, pour les articles proposés en boutique, la Cour suprême suédoise juridiction éprouve un doute concernant les marchandises – identiques à celles proposées en boutique- stockées en entrepôt.
Les questions posées
La Cour suprême suédoise pose les questions suivantes :
« 1) Lorsque des marchandises sur lesquelles sont apposés des motifs protégés sont illégalement proposées à la vente dans une boutique, peut-il également exister une atteinte au droit exclusif de distribution de l’auteur prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/29 en ce qui concerne des marchandises sur lesquelles figurent les mêmes motifs, et qui sont entreposées dans des locaux par la personne qui propose les marchandises à la vente ?
2) Le fait que les marchandises soient entreposées dans un local attenant à la boutique ou dans un autre endroit revêt‑il de l’importance ? »
Le droit de distribution
L’article 4.1. de la directive 2001/29 (sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information) confère aux titulaires du droit d’auteur le droit exclusif de distribution :
« Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute forme de distribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs œuvres ou de copies de celles‑ci. »
L’enjeu était donc de comprendre si le stockage de marchandises dans un entrepôt par un commerçant dans les circonstances de l’espèce entre dans le champ de ce droit.
Plus concrètement, la question est de savoir si ces marchandises stockées peuvent être assimilées à celles qui sont effectivement proposées à la vente dans une boutique.
L’avis de l’AG
Comme de coutume, l’AG résume la jurisprudence de la Cour de nature à permettre à cette dernière de construire son raisonnement.
Après une premier arrêt où la CJUE (Arrêt Peek & Cloppenburg) donnait une interprétation éminemment restrictive du droit de distribution, en ce que celui-ci n’était appelé qu’à viser « les actes qui impliquent exclusivement un transfert de propriété de l’objet », la Cour a par la suite étendu le champ d’application de ce droit aux actes relevant de la « chaîne des opérations entreprises dans l’objectif de réaliser la vente ».
Furent ainsi considérés comme relevant du droit de distribution :
- La livraison du bien acquis par le transporteur qui agissait en tant que complice dans la distribution illicite de reproductions de meubles protégés par un droit d’auteur (Arrêt Donner) ;
- la publicité faite par un vendeur, que celle-ci ait effectivement donné lieu ou non à l’acquisition de l’objet protégé par un acheteur ( Arrêt Dimensione Direct Sales).
Ainsi, comme le relève l’AG, la Cour a élargi la notion de distribution, laquelle recouvre les actes préparatoires à la vente de l’objet, tels que l’offre du commerçant (directement ou sur sa page Internet) ou d’autres opérations visant à réaliser cette vente, parmi lesquelles le transport des biens par un tiers.
Sur cette base, il faut rechercher concrètement si, dans le contexte en cause, l’acte en question est inclus dans la chaîne des opérations destinées à la commercialisation de l’objet protégé.
L’AG rappelle d’abord qu’en vertu de la lettre de l’article 4 de la directive 2001/29 qui vise la « mise à disposition du public par la vente », on vise le consommateur/utilisateur final, à l’exclusion des intermédiaires de distribution tels les grossistes. Ici, le commerçant accusé est un détaillant.
Logiquement, l’AG considère que l’offre de vente s’applique également aux produits stockés provisoirement dans un entrepôt du vendeur, qui sont identiques à ceux exposés dans l’établissement commercial dudit vendeur.
Ils sont, en effet, préparés en vue de remplacer les produits qui sont épuisés : Les marchandises sont exposées dans la vitrine ou à l’intérieur de la boutique dans le but de vendre le plus grand nombre possible de produits, objectif qu’il est logique de présumer chez tout commerçant. Les pièces exposées et celles en stock ont un lien direct, qui n’est autre que le comportement actif conduisant à leur vente.
A cet effet, la proximité des entrepôts est sans incidence.
Force est de constater que cette interprétation a le mérite de la clarté et garantit l’effet utile de l’article 4 de la directive 2001/29
La position plus nuancée de la Commission
Il est particulièrement intéressant de noter que l’AG n’a pas suivi la position de la Commission européenne, selon laquelle on ne peut assimiler les marchandises stockées à celles qui sont effectivement proposées à la vente dans une boutique.
Selon la Commission, on ne peut présumer que ces marchandises sont destinées à être mises en vente. Il incomberait de vérifier les intentions de l’intéressé, sur le plan commercial, vis‑à‑vis de ces marchandises.
La Commission propose à cet égard un ensemble de critères permettant de confirmer la destination commerciale des produits : a) les marchandises doivent être identiques à celles qui, protégées par un droit d’auteur, sont offertes à la vente dans le magasin ; b) l’entrepôt doit être relié, d’un point de vue physique, financier ou administratif, au magasin, et c) le magasin doit être régulièrement approvisionné avec des marchandises provenant de l’entrepôt.
L’AG n’a pas adopté ce raisonnement, il est vrai plus compliqué à appliquer.
Qu’en sera-t-il de la Cour ?