Spamming : la Commission européenne et le Congrès américain présentent de nouveaux textes
Publié le 26/07/2000 par Thibault Verbiest
Jusqu’à aujourd’hui, le dispositif communautaire ne condamnait pas le spamming, sous réserve de l’application de la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles à la collecte automatisée à des fins de prospection commerciale d’ e-mails. Ainsi, la directive sur les contrats à distance consacre le système de l’opt-out, à savoir qu’il appartient…
Jusqu’à aujourd’hui, le dispositif communautaire ne condamnait pas le spamming, sous réserve de l’application de la directive du 24 octobre 1995 sur la protection des données personnelles à la collecte automatisée à des fins de prospection commerciale d’ e-mails.
Ainsi, la directive sur les contrats à distance consacre le système de l’opt-out, à savoir qu’il appartient au consommateur d’effectuer la démarche pour s’opposer aux communications non sollicitées par courriers électroniques, par opposition au système de l’opt-in selon lequel le spamming n’est permis que si le consommateur a donné son consentement préalable. Toutefois, la directive permet aux Etats membres de prévoir un système plus protecteur du consommateur.
D’autres textes européens ont aussi vocation à s’appliquer au spamming. Ainsi en est-il de la directive sur le commerce électronique qui laisse le choix aux Etats membres de choisir entre l’opt-in ou l’opt-out, mais impose la tenue d’un registre opt-out pour les Etats qui connaissant ce système et l’identification du caractère commercial du message électronique.
Il en va de même de la directive du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications, qui prévoit expressément que les Etats membres ont le choix entre le système de l’opt-out ou celui de l’opt-in.
La Commission européenne a visiblement pris la voie de la consécration de l’opt-in, au plus grand bonheur des associations de consommateur, puisqu’elle a publié le 12 juillet 2000 une proposition de directive« concernant le traitement de données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques », qui prévoit, en son article 13, que l’utilisation du courrier électronique à des fins de prospection directe ne peut être autorisée que si elle vise des abonnés ayant donné leur consentement préalable. Cette proposition fait partie d’un train de propositions de directives dont nous avons déjà traité dans nos actualités des 17 juillet 2000 et 21 juillet 2000.
Aux Etats-Unis, en revanche, la puissante « House Commerce Committee » de la Chambre des Représentants préconise plutôt un système « opt-out », mais « renforcé » au profit du destinataire.
En effet, un projet de loi, intitulé « Unsolicited Commercial Electronic Mail Act of 2000 », a été adopté à l’unanimité le 17 juin 2000, lequel met à charge des spammers différentes obligations. En particulier, ils doivent veiller :
– à indiquer une adresse e-mail à laquelle le destinataire pourra renvoyer un message indiquant qu’il ne souhaite plus recevoir de courriers électroniques à caractère commercial
– à retirer de leurs listes de diffusion l’adresse e-mail de tout destinataire qui en fait la demande
– à indiquer dans le message qu’il s’agit d’un courrier électronique non sollicité à caractère commercial et que le destinataire a le droit de notifier sa décision de ne plus recevoir pareil message.
En outre, les fournisseurs d’accès ont le droit d’agir en justice à l’encontre de toute personne qui ne se conformerait pas à leurs politiques en matière de spamming, telles qu’elles doivent être affichées sur leurs sites web.
A suivre …