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Un site web peut-il être le « support durable » via lequel l’information est « fournie » au consommateur ?

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Le droit de la consommation repose largement sur l’information : un consommateur informé est/serait un consommateur protégé. En matière de commerce électronique, cette information doit souvent être « fournie » sur un « support durable ». Qu’entend-on exactement par là ? Un site Web peut-il constituer pareil support durable ? Pour la cour, ce n’est pas exclu mais les conditions sont strictes.

Les faits

BAWAG est une banque autrichienne.

Elle applique, dans ses rapports avec les consommateurs, des conditions générales régissant leur utilisation du site Internet de banque en ligne e‑banking. Celles-ci précisent notamment que le client peut recevoir via le système e-banking de BAWAG, les communications et les messages (en particulier les messages relatifs au compte, les extraits de compte, les relevés de cartes de crédit, les communications de modification, etc.).

Les messages sont envoyés dans les boîtes électroniques dédiées aux consommateurs qui se trouvent sur le site Internet de banque en ligne e-banking.

Il est précisé que ces messages :

  • y subsistent sans modification, et
  • ne sont pas supprimés pendant une période adaptée aux fins de l’information de ces consommateurs,

de telle sorte qu’ils peuvent être consultés et reproduits à l’identique par voie électronique ou imprimés. Ces messages peuvent être gérés par les consommateurs et, le cas échéant, effacés par ceux-ci.

Un litige survient et un association de consommateurs estime que les clauses susdites sont contraires aux dispositions de la loi sur les services de paiement.

Le support durable

La notion de support durable est au cœur des débats : une information (sous une forme électronique) qui est transmise par une banque dans la boîte à lettres électronique du client dans le cadre du site Internet de banque en ligne e‑banking, de telle sorte que le client peut la consulter par un clic après s’être connecté au site Internet de banque en ligne e-banking, est-elle fournie au client sur un « support durable » ?

Aux termes de l’article 41, paragraphe 1, de la directive sur les services de paiement, les États membres exigent que, bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement lui fournisse, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l’article 42 de la même directive.

Il est à nouveau fait référence au support durable à l’article 44, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive, qui stipule que toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et des conditions visées à l’article 42 de cette directive, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l’article 41, paragraphe 1, et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.

La notion de « support durable » est définie à l’article 4, point 25, de cette directive comme tout instrument permettant à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.

Mais en pratique, qu’est-ce que cela recouvre ?

Une première indication est donnée au considérant 24 de la directive : les informations devraient toujours être fournies sur support papier ou sur un autre support durable, tel que les extraits imprimés par les automates bancaires, les disquettes, les CD-ROM, les DVD et les disques durs d’ordinateurs personnels sur lesquels le courrier électronique peut être stocké, ainsi que les sites Internet, à condition que ceux-ci puissent être consultés ultérieurement pendant une période adaptée aux fins auxquelles les informations sont destinées et permettent la reproduction à l’identique des informations stockées.

Une autre indication est donnée par d’autres textes qui utilisent la même notion, notamment l’article 3, sous m), de la directive 2008/48/CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Concernant ce texte-là, la Cour a jugé que ce support doit garantir au consommateur, de manière analogue à un support papier, la possession des informations requises, pour lui permettre de faire valoir, le cas échéant, ses droits. Est pertinente, à cet égard, la possibilité, pour le consommateur, de stocker les informations qui lui ont été adressées personnellement, la garantie de l’absence d’altération de leur contenu ainsi que leur accessibilité pendant une durée appropriée, et la possibilité de les reproduire à l’identique (voir, en ce sens, arrêts du 5 juillet 2012, Content Services, C‑49/11, EU:C:2012:419, points 42 à 44, et du 9 novembre 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, point 35).

Pour la cour, certains sites Internet peuvent être qualifiés de « supports durables ».

Tel est le cas lorsque un site Internet permet à l’utilisateur de services de paiement de stocker les informations qui lui sont personnellement adressées d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité ainsi que reproduites à l’identique. En outre, pour qu’un site Internet puisse être considéré comme étant un « support durable », au sens de cette disposition, toute possibilité de modification unilatérale de son contenu par le prestataire de services de paiement ou par un autre professionnel auquel la gestion de ce site a été confiée doit être exclue.

La « fourniture » des informations

Une fois le support durable mieux défini, il reste encore à savoir quand on peut considérer que les informations sont « fournies » sur ledit support durable.

La doctrine et la jurisprudence considère depuis un certain temps que lorsque que une directive demande de fournir une information aux consommateurs, cela implique une démarche active de la part de celui qui doit fournir ladite information.

L’arrêt commenté ne déroge pas à cette jurisprudence : lorsque la directive « prévoit que les informations concernées sont fournies par le prestataire de services de paiement à l’utilisateur de ces services, c’est ce prestataire qui doit communiquer ces informations activement. » L’arrêt va plus loin et précise que l’objectif de la réglementation qui est la protection du consommateur, ne serait pas atteint s’il fallait exiger dudit consommateur qu’il consulte d’une façon régulière tous les services de communications électroniques auxquels il a souscrit.

Pour autant, la cour ouvre une porte : ces informations peuvent être considérées comme étant fournie si leur « transmission est accompagnée d’un comportement actif de ce prestataire destiné à porter à la connaissance de cet utilisateur l’existence et la disponibilité de ces informations sur ledit site. »

La cour estime qu’il appartient au juge national de vérifier, au regard des circonstances de l’espèce, si l’organisation générale du service et la façon dont les processus sont créés et mis en œuvre, permet de s’assurer que les informations sont « fournies » aux consommateurs.

Plus d’infos

En prenant connaissance de l’arrêt rendu, et des conclusions de l’avocat général, disponibles en annexes.

Droit & Technologies

Annexes

Arrêt rendu par la CJUE

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Conclusions de l’avocat général

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