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Selon l’enquête de l’Inspection Économique, 403 sites sur 1083 contrôlés sont en infraction

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L’Administration de l’Inspection économique du Ministère des Affaires Economiques belge vient de publier les premiers résultats d’une enquête sur les informations pré-contractuelles fournies par les websites commerciaux belges : sur 1083 sites contrôlés, 403 dossiers ont été ouverts pour diverses infractions. En particulier, il est intéressant de remarquer que : 13 % des sites ne…

L’Administration de l’Inspection économique du Ministère des Affaires Economiques belge vient de publier les premiers résultats d’une enquête sur les informations pré-contractuelles fournies par les websites commerciaux belges : sur 1083 sites contrôlés, 403 dossiers ont été ouverts pour diverses infractions.

En particulier, il est intéressant de remarquer que :

  • 13 % des sites ne mentionnent pas d’adresse géographique ;

  • 21.7 % des sites ne mentionnent pas d’adresse e-mail ;

  • 10.9 % des sites ne mentionnent pas de numéro de téléphone ;

  • 26.1 % des sites ne donnent pas de calcul du prix total de la transaction ;

  • 41.3 % des sites n’appliquent pas de politique de retour, remplacement et remboursement ;

  • 58.7 % des sites n’appliquent pas convenablement la législation en matière de la protection de la vie privée.

Parmi ces 403 sites, 130 ont été invités à se mettre sans délai en règle avec les législations applicables. Dans 23 cas, il semble que des procédures de sanction soient d’ores et déjà envisagées par l’administration.

C’est l’occasion de rappeler, sans entrer dans le détail, quelques règles de base.

Les règles applicables en matières de pratiques du commerce, de protection et d’information du consommateur – et bientôt celles du commerce électronique – obligent les websites à communiquer aux internautes (destinataires des produits et services) un grand nombre d’informations sur l’identité de l’exploitant-vendeur du website, sur les produits et services offerts en vente, ainsi que sur les prix et les modalités de la vente.

Le but est ici de parcourir « en diagonale » ces obligations d’information. Nous nous concentrons essentiellement sur (i) la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur et (ii) sur la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur. Nous n’abordons pas les obligations particulières d’information qui existent pour les produits et services financiers et pour le time sharing, imposées par des législations spécifiques en la matière, ni les exigences en matière de protection de la vie privée.

La loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur (ci-après « LPC »)

La LPC vise, on le sait, à créer un cadre légal destiné à la sauvegarde de la loyauté dans le commerce et à la protection du consommateur, notamment en imposant certaines obligations aux prestataires, en matière d’indication de prix et de quantités, de publicité, d’offres conjointes, de ventes à distance, ainsi que par l’interdiction des clauses abusives.

Elle est particulièrement intéressante pour le commerce électronique en ce qu’elle incorpore la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

L’article 78 de la loi énumère les éléments dont les consommateurs devront être informés sans équivoque, de manière claire et compréhensible, avant la conclusion d’un contrat à distance, y compris par exemple, via un website. Il s’agit des informations suivantes :

  1. l’identité du vendeur (son nom) ainsi que son adresse géographique ; cette adresse ne peut pas être une boîte postale ;

  2. les caractéristiques essentielles du produit ou du service;

  3. les modalités de livraison ou d’exécution du contrat;

  4. l’existence ou l’absence d’un droit de renonciation;

  5. les modalités soit de reprise, soit de restitution du produit, y compris les frais éventuels y afférents;

  6. la durée de validité de l’offre ou du prix;

  7. la durée minimale du contrat dans le cas de contrats portant sur la fourniture durable ou périodique d’un produit ou d’un service ;

  8. le prix du produit ou le tarif du service, toutes taxes comprises ;

  9. les frais de livraison, le cas échéant;

  10. les modalités de paiement;

  11. le coût de l’utilisation de la technique de communication à distance, lorsqu’il est calculé sur une base autre que le tarif de base.

Ces informations doivent être fournies « sans équivoque, de manière claire et compréhensible, par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée » (article 87 LPC). Nous pensons, comme d’autres, que « cette phrase implique que le vendeur ne peut se contenter de préciser sur son site que l’information préalable est disponible sur un autre support (un catalogue papier p. ex.), mais qu’il doit nécessairement rendre toute l’information accessible directement sur son site. » (Thibault Verbiest & Etienne Wéry, Le droit de l’internet et de la société de l’information, 2001, éd. Larcier, Bruxelles, p.289). L’affichage sur le website (ou à tout le moins sur une page web accessible via un lien affiché sur le site) semble en effet « adapté à la technique de communication à distance utilisée » ; toute autre technique semblerait en ce sens « inadaptée ».

Il y a lieu de remarquer que cette loi ne s’applique toutefois que dans les relations entre un prestataire professionnel et un acheteur qui achète le produit ou service à des fins excluant tout caractère professionnel. Par conséquent, ces obligations d’information ne s’appliquent pas à l’environnement « business to business », c’est-à-dire aux transactions entre professionnels. Dans ce domaine, c’est le droit commun qui s’applique, notamment sur l’information de l’acheteur et le consentement qu’il a donné à une transaction.

La directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dite « sur le commerce électronique »

Toutefois, cette liberté en matière d’information pré-contractuelle dans l’environnement « business to business » se verra bientôt réduite lorsque la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur) sera transposée dans le droit national belge (cette directive devra être transposée avant le 17 janvier 2002 – cfr. article 22 de la directive – ; on sait qu’un projet de loi est actuellement en préparation.). En effet, cette directive, qui vient s’ajouter aux textes déjà existants, comme la directive « contrats à distance » (voy. supra : cette directive a été transposée en droit belge par la LPC), introduit une obligation pour les professionnels en ligne de communiquer une série d’informations à l’acheteur, peu importe que celui-ci achète à des fins privées ou professionnelles. Nous nous intéressons ici particulièrement aux articles 5 et 10 de cette directive.

L’article 5 de la directive oblige le vendeur en ligne à s’identifier aux internautes en leur procurant au moins les informations suivantes :

  • son nom ;

  • son adresse géographique d’établissement ;

  • ses coordonnées, y compris son adresse de courrier électronique ;

  • le registre de commerce (ou registre similaire) dans lequel il est inscrit et son numéro d’immatriculation, ainsi que le numéro d’identification TVA.

En outre, si la profession exercée est réglementée, il devra mentionner :

  • tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel il est inscrit ;

  • le titre professionnel et l’État membre dans lequel il a été octroyé ;

  • une référence aux règles professionnelles et codes de conduite applicables dans l’État membre d’établissement et aux moyens d’y avoir accès.

Enfin, dans le cas où l’activité est soumise à un régime d’autorisation, il devra mentionner les coordonnées de l’autorité de surveillance compétente.

L’accès à ces informations doit être facile, direct et possible en permanence, entre autres dans le but de permettre à l’internaute d’entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec le vendeur. Là aussi, il semble évident que l’information doit être accessible sur le site ou, via un lien, sur une page du Web.

La directive impose en outre que les prix soient mentionnés de manière claire et non ambiguë et qu’il soit précisé notamment si les taxes et les frais de livraison y sont inclus.

L’article 10 introduit une nouveauté en imposant au vendeur en ligne à informer en outre l’internaute-acheteur sur :

  • les différentes étapes techniques à suivre pour conclure le contrat;
  • sa politique en matière d’archivage et d’accessibilité (ou non) des contrats une fois conclus;
  • les moyens techniques pour identifier et corriger des erreurs commises dans la saisie des données avant que la commande ne soit passée; ainsi que
  • les langues proposées pour la conclusion du contrat.

Cette disposition traduit le souci du législateur européen de réduire le risque d’erreurs de manipulation liées à la technologie employée et de permettre aux acheteurs virtuels d’être aussi bien informés que ne le sont les acheteurs « traditionnels ».

Finalement, les clauses contractuelles et les conditions générales fournies au destinataire doivent l’être d’une façon lui permettant de les conserver et de les reproduire.

Réflexions et commentaires

Les résultats de cette première enquête de l’administration belge sont intéressants. Certains auraient pu penser que davantage encore de sites violaient la loi. Reste que le nombre de sites qui ne sont pas en règle est fort important, alors même que les principes qui régissent le commerce électronique sont, dans les grandes lignes, les mêmes que ceux qui s’appliquent au commerce « traditionnel ».

On ne peut qu’essayer de deviner les causes de ces nombreuses infractions à la loi. Sans doute le relatif attentisme de l’administration et des parquets dans le passé a-t-il pu donner aux exploitants de websites une certaine impression d’impunité, ou l’idée que le monde virtuel était pour l’essentiel régi par la seule loi du marché ? Sans doute aussi, et par voie de conséquence, certains exploitants de websites n’ont-ils pas voulu faire l’effort de mise en conformité au motif que cela les aurait mis dans une position moins avantageuse (frais de gestion plus onéreuse, back office plus important, etc.) que leurs concurrents directs (belges que l’administration laissait tranquilles, ou établis dans un pays voisin) ? Sans doute encore le boom de l’internet a-t-il provoqué une sorte de ruée et de précipitation que certains auront trouvée (à tort) incompatible avec le temps qu’aurait nécessité une prise en compte de l’ensemble du contexte légal et réglementaire) ?

On ne peut donc que se réjouir de ce que le Ministère belge des Affaires économiques semble dorénavant vouloir suivre de plus près le respect de la législation par les acteurs du marché: (i) cela rassurera les consommateurs, et l’on dit souvent que l’insécurité qu’ils ressentent sur l’internet serait un des obstacles au développement du commerce électronique; (ii) cela encouragera les vendeurs à se conformer à la loi ; et (iii) cela éliminera par conséquence la concurrence déloyale pouvant exister entre des commerçants faisant les efforts nécessaires pour respecter la loi et leurs concurrents qui n’ont pas ce souci et qui ne sont pas pour autant inquiétés.

Il reste évidemment à souhaiter que le zèle du Ministère des Affaires Economiques ne se retourne pas au détriment des seuls vendeurs belges ou établis en Belgique, face à des concurrents établis dans les Etats voisins où l’administration nationale serait moins diligente. Même dans un contexte où les législations sont largement harmonisées, l’application qui est faite par les administrations nationales peut encore conduire à des divergences. Une consultation étroite entre les autorités nationales chargées du contrôle dans les Etats membres de l’Union européenne est donc primordiale ; elle évitera utilement ces discordances potentielles.

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