Secret des sources : le journaliste peut se taire
Publié le 06/10/2017 par Etienne Wery
Une source qui se dévoile à la police est-elle encore protégée en tant que source ? Le journaliste appelé à témoigner au sujet de cette source peut-il se taire ? Condamnée pour son refus de témoigner lors du procès de sa source, une journaliste vient de voir son honneur lavé par la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui désavoue la cour suprême norvégienne.
Les faits
Mmer Becker est journaliste en Norvège.
En août 2007, elle écrivit un article sur la Société pétrolière norvégienne, dans lequel elle faisait part de craintes que celle-ci ne s’écroule.
Son article était fondé sur une conversation téléphonique avec un certain M. X et sur une lettre que celui-ci lui avait adressée par télécopie et qui avait été rédigée par un avocat, apparemment pour le compte de titulaires d’obligations émises par cette société, exprimant de graves préoccupations sur la situation financière de celle-ci.
Après la publication de cet article, le cours de l’action de cette société chuta.
Une enquête pénale est ouverte, sur plainte de la société pétrolière, et M.X est identifié comme étant à la base de la manipulation. Il avoue aussi être la source de la journaliste qui a été manipulée par sa source pour donner plus d’écho à ses allégations mensongères.
Mme Becker est entendue.
Puisque M. X s’est dévoilé, elle confirme qu’il est sa source mais ne dit rien d’autre : aucune déclaration, aucune information, invoquant le droit de se taire pour protéger sa source.
En juin 2010, M. X est poursuivi pour manipulation de marché boursier et délit d’initié.
Les jugements norvégiens
Au cours du procès pénal de M. X, Mme Becker fut convoquée en qualité de témoin. Elle refusa de témoigner à tous les stades de la procédure, invoquant les dispositions internes pertinentes sur la protection des sources journalistiques et l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des droits de l’homme.
Les tribunaux jugèrent en première instance qu’elle avait l’obligation de témoigner concernant ses contacts avec X.
Mme Becker attaqua ultérieurement leurs décisions, mais en vain, avant d’être déboutée définitivement par la Cour suprême norvégienne en septembre 2011.
Cette dernière observa qu’il n’y avait aucune jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans la situation où la source d’un journaliste se dévoile, comme en l’espèce. Elle conclut ensuite que, en pareille situation, il n’y avait aucune source à protéger et que la révélation de son identité n’aurait donc aucune incidence sur la libre circulation des informations. Elle ajouta qu’il s’agissait d’une affaire pénale grave, dans laquelle M. X était accusé de s’être servi de Mme Becker pour manipuler le marché des obligations et que le témoignage de celle-ci aurait grandement aidé les tribunaux à faire la lumière sur l’affaire.
Résultat des courses :
- M. X est condamné à 18 mois d’emprisonnement pour manipulation de cours boursier et délit d’initié ;
- Mme Becker est également condamnée à verser une amende de 30 000 couronnes norvégiennes (soit environ 3 700 euros) pour avoir refusé de répondre aux questions sur ses contacts avec M. X.
La source qui se dévoile perd une partie de sa protection
L’affaire atterrit à Strasbourg, devant la CEDH (requête 21272/12).
Ce 5 octobre 2017, la Cour rappelle que le degré de protection accordé aux journalistes pour ce qui est de leur droit à conserver la confidentialité de leurs sources dépend aussi bien du journaliste que de la source :
- Pour ce qui est de Mme Becker elle-même, ses méthodes journalistiques n’ont jamais été mises en question et elle n’a été accusée d’aucune activité illégale.
- Pour ce qui est de M. X, il a été reconnu coupable d’une infraction grave et condamné à une peine d’emprisonnement, et il s’est même présenté à la police pour confirmer qu’il était la source de Mme Becker.
Dès lors, le degré de protection à appliquer dans cette affaire n’est pas le même que dans le cas d’un journaliste aidé par des sources inconnues à l’égard de questions d’intérêt public.
La source qui se dévoile n’oblige pas le journaliste à parler
Cela dit, la Cour rappelle également que la protection offerte aux journalistes ne peut être automatiquement écartée à raison du comportement d’une source. La connaissance de l’identité de cette dernière n’est pas non plus décisive dans son examen sur le terrain de l’article 10 de la Convention.
La Cour estime que son contrôle est surtout axé sur la question de savoir si le témoignage de Mme Becker était nécessaire au cours de l’enquête pénale ainsi qu’ultérieurement, dans le procès de sa source.
Elle souligne que le refus de Mme Becker de dévoiler sa source (ou ses sources) n’a à aucun moment entravé le déroulement de l’enquête ou du procès de M. X. En particulier, le parquet avait délivré l’acte d’inculpation contre M. X sans avoir reçu la moindre information de Mme Becker ; les tribunaux n’ont à aucun moment été empêchés d’examiner les charges sur le fond ; et, dans leurs décisions contre M. X, ils n’ont indiqué nulle part que le refus de témoigner opposé par Mme Becker posait problème. Au contraire, la juridiction de première instance qui a condamné M. X avait été avisée par le procureur qu’aucune demande de renvoi (en instance de la décision définitive sur l’obligation de témoigner) n’avait été faite parce que le dossier était suffisamment en l’état même en l’absence du témoignage de Mme Becker.
Compte tenu également de sa jurisprudence antérieure soulignant l’effet dissuasif de l’image donnée par des journalistes livrant l’identité de sources anonymes, la Cour n’est donc pas convaincue que les circonstances de l’espèce ou les raisons avancées eussent justifié la sommation faite à Mme Becker de témoigner.
Il y a donc eu violation de l’article 10.