Responsabilité des hébergeurs (affaire Tiscali) : la Cour de Cassation rend son arrêt
Publié le 24/01/2010 par Thibault Verbiest, Bertrand Vandevelde
La Cour de Cassation vient de rendre son arrêt dans l’affaire Tiscali. Ce dernier était particulièrement attendu suite à la position adoptée par la Cour d’appel de Paris en 2006. Contrairement au TGI pour qui Tiscali était hébergeur, la Cour d’appel avait estimé que Tiscali était hébergeur et éditeur. La Cour avait alors fait prévaloir le statut d’éditeur sur celui d’hébergeur. Pour arriver à cette conclusion, la Cour d’appel avait pratiqué une analyse économique de la notion d’hébergeur, analyse largement battue en brèche depuis, tant par les TGI que par les Cours d’appel. Et cependant, étonnement, la Cour de Cassation a confirmé l’analyse économique de la Cour d’appel, relançant par la même occasion le débat sur la qualification des hébergeurs et sur le régime de responsabilité qui leur est applicable.
Les faits.
L’affaire remonte aux calendes grecques de l’Internet en France, plus précisément avant la transposition de la Directive 2000/31/CE, dite « commerce électronique » dans la LCEN, loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l’économie numérique.
Tiscali est un fournisseur d’accès à l’Internet. Dans le prix de l’abonnement était compris la possibilité pour un abonné de disposer d’un espace web dans lequel il lui était permis de stocker des contenus en vue de leur mise en ligne. Ce service de Tiscali devait obligatoirement s’inscrire dans un canevas formatant la structure des informations et contenant des publicités sur les côtés. En résumé, Tiscali fournissait le cadre et l’abonné Tiscali remplissait ce dernier.
Parmi les sites ainsi hébergés figurait un site dont le cadre avait été rempli par des images de bandes dessinées scannées sans l’accord des ayant-droits.
La procédure devant le TGI en 2005
Les ayant-droits reprochaient à Tiscali des actes de contrefaçon (selon l’article L122-4 du Code de propriété intellectuelle) et, sur base de l’article 1382 du Code civil, une faute pour ne par avoir recueilli les coordonnées de l’auteur des pages web contenant les copies illégitimes (conformément à l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 01 août 2000).
La lecture des faits par les ayant-droits est la suivante : en proposant aux internautes de créer aux-mêmes leurs pages web sur la base d’un canevas mis à disposition par Tiscali, cette dernière doit être considéré comme un éditeur au sens de la loi de 1881. Ce d’autant plus que Tiscali faisait une exploitation commerciale desdites pages en gérant le placement de publicités dans celles-ci.
Tiscali estimait pour sa part être hébergeur et s’être conformée à ce statut : premièrement elle avait agi promptement pour retirer les pages, avant même une injonction judiciaire ; deuxièmement, elle avait fourni les données personnelles de son abonné.
Il s’était avéré que les données personnelles étaient fantaisistes et qu’il était par conséquent impossible de connaître l’identité de l’abonné.
Le TGI avait partiellement donné raison à Tiscali. La qualification d’hébergeur lui avait été accordée et, suite aux actions entreprises et en application du régime de responsabilité correspondant, les ayant-droits avaient été déboutés de leur demande sur base de la contrefaçon. Par contre, le TGI avait estimé que Tiscali était responsable d’une faute sur base de l’article 1382 parce que l’hébergeur avait négligé de vérifier si les données personnelles fournies par son client étaient fantaisistes. Cette négligence avait eu pour conséquence de priver les ayant-droits d’une action contre l’auteur des pages web (« Cette faute a directement conduit à priver les demanderesses de la possibilité d’agir en réparation des actes de contrefaçon dont elles ont été victimes à l’encontre de leur auteur »).
La procédure devant la Cour d’appel en 2006
La Cour avait estimé que Tiscali, en plus de la qualité d’hébergeur, devait recevoir la qualification d’éditeur, la seconde prévalant sur la première. En effet, selon la Cour, parce que Tiscali organisait le cadre des futures pages web et tirait revenu des publicités qui y étaient obligatoirement insérées, Tiscali était aussi à considérer comme un éditeur de contenu.
Par conséquent, Tiscali ne pouvait se prévaloir du statut d’hébergeur et de son régime de responsabilité allégée et « Tiscali l’éditeur » devait assumer la responsabilité des contenus mis à la disposition du public. La conséquence était inéluctable : Tiscali se retrouva désigné contrefacteur des bande-dessinées. De plus, la Cour avait confirmé le TGI en ce qui concerne le traitement des données personnelles par l’hébergeur : le sens de l’article 43-9 est celui de la protection des ayant-droits et en ne procédant par à la vérification des données communiquées, Tiscali n’avait pas permis la mise en œuvre efficace de la protection.
Evolution de la jurisprudence.
L’analyse du statut de Tiscali faite par la Cour d’appel avait étonné. En effet, la loi de 2000, la directive et la LCEN définissent l’hébergeur sans avoir égard au critère économique en prenant la peine de préciser que l’hébergeur peut offrir ses services gratuitement ou contre rémunération. Les mêmes textes ne font également aucunement référence à la structure préfabriquée d’un site. Que celle-ci soit présente ou non, le métier consiste à stocker des contenus pour le compte de tiers. Enfin, les textes sont très précis en ce qui concerne les données personnelles : l’hébergeur doit les stocker pour pouvoir les mettre à la dispositions des autorités compétentes. Il n’est pas demandé que l’Intermédiaire de l’Internet qu’est l’hébergeur procède à une analyse des données communiquées. Cette analyse, si elle est informatiquement possible, ne connaîtrait pas de frontière facilement identifiable. En effet, si il est facile de comprendre qu’une personne qui prétend habiter la planète Mars est certainement domiciliée à une autre adresse, l’hébergeur n’a pas l’autorisation pour vérifier si Monsieur Dupont de Lille habite réellement à Lille…Aucun hébergeur ne pourrait prévoir un masque de saisie qui exclurait Mars mais aussi Lille, à moins de se priver de la possibilité d’avoir des clients dans cette ville.
Depuis l’adoption de la LCEN, les cours et tribunaux ont eu l’occasion de préciser la notion d’hébergeur.
1°/ En la comparant à la notion d’éditeur : parmi plusieurs exemples : « l’éditeur est celui qui intervient dans la création de contenu » (TGI Paris, 09 février 2009, Kimberley P. c/ Vincent B., Sivit, Univerpodcast, MySpace Inc., ZePeople, Itunes Store).
2°/ En affirmant à plusieurs reprises l’absence de pertinence du critère économique (conformément à la volonté du législateur européen en 2000 et français en 2004) : parmi plusieurs exemples, « La commercialisation d’espaces publicitaires ne permet pas davantage de qualifier la société Dailymotion d’éditeur de contenu dès lors que rien dans le texte de loi n’interdit à un hébergeur de tirer profit de son site en vendant des espaces publicitaires tant que les partenariats auxquels il consent, ne déterminent pas le contenu des fichiers postés par les internautes. » (TGI Paris, 15 avril 2008, Omar et Fred et autres / Dailymotion).
3°/ En réaffirmant à plusieurs reprises l’absence de pertinence du critère de structuration du cadre par l’hébergeur : parmi plusieurs exemples : « De la sorte, Daily Motion offre aux utilisateurs de son service une architecture et les moyens techniques permettant une classification des contenus, une accessibilité à ces contenus, sans que la société n’intervienne a priori sur ces contenus, fournis par les utilisateurs qui engagent seuls leur responsabilité, indépendante de celle de l’hébergeur qui n’est aucunement à travers ce service un éditeur » (TGI Paris, 29 avril 2009, Roland Magdane et autres / Daily Motion).
Depuis l’adoption de la LCEN, les cours et tribunaux ont également eu l’occasion de rappeler les obligations à charge de l’hébergeur en ce qui concerne les données personnelles des personnes ayant recours à ses services : l’hébergeur stocke mais n’analyse pas. Parmi plusieurs exemples : « II n’appartient pas à la société Dailymotion de vérifier la véracité des données collectées mais de rassembler des données qui permettront l’identification des internautes hébergés dans son site et qui encourent une responsabilité d’éditeur. » (TGI Paris, 19 novembre 2008, Jean Yves L. dit Lafesse et autres / Dailymotion).
La procédure devant la Cour de Cassation en 2010
Selon la Cour, parce que le critère économique et le critère de la fourniture du cadre sont réunis, il ne fait aucun doute que Tiscali est éditeur. Et la conséquence pour Tiscali est très sévère : il y a rejet des dispositions relatives aux hébergeurs : Tiscali ne peut se prévaloir du régime de responsabilité des hébergeurs et ne peut pas non plus se prévaloir des dispositions relatives aux conséquences en termes de conservation des données personnelles. Le CPI et l’article 1382 du Code civil sont pleinements applicables aux éditeurs de contenus en ligne.
Pour la Cour de Cassation donc, le premier moyen axé sur la qualification n’est pas fondé et le second moyen axé sur la seule obligation de conservation inscrite dans l’article 43-9 de la loi du 30/09/1986 (telle que modifiée par la loi du 01/08/2000) est inopérant.
Conclusion
En 2009, les hébergeurs commençaient à pouvoir développer leurs activités dans un cadre légal poli par des années de pratique et ayant reçu l’éclairage d’une jurisprudence abondante. Si cet ensemble pouvait présenter des imperfections selon que l’on se place du point de vue des Intermédiaires de l’Internet ou des ayant-droits, il avait le mérite d’avoir été clarifié par la jurisprudence.
La Cour de Cassation opère en 2010 un revirement (ou un retour en arrière ?) qui réintroduit des questions et donc de l’instabilité. Que doit conserver un hébergeur ? Jusqu’à quel point doit-il être soupçonneux envers les personnes qui ont recours à ses services ? Où commence la responsabilité de l’hébergeur ? Doit-il prudemment analyser un contenu avant d’accepter la mise en ligne ?
Les réponses semblaient être dans les textes, dans la compréhension des réalités techniques auxquelles ils s’appliquent et dans l’interprétation donnée par la jurisprudence. La Cour de Cassation vient frapper un grand coup dans ce bel édifice. L’avenir dira quelles conséquences pratiques l’interprétation de la Cour de Cassation aura sur des métiers sans lesquels l’Internet et ses services associés ne pourraient exister.