Responsabilité des fournisseurs d’accès : la liste noire continue
Publié le 11/04/1999 par Etienne Wery
Une nouvelle affaire vient s’ajouter à la liste noire des dossiers dans lesquels les juges ont retenu la responsabilité des fournisseurs d’accès. Cette fois, c’est en Angleterre que la Queen’s Bench Division de la High Court of Justice a eu à connaître d’une affaire de diffamation. La société Demon Internet gère un serveur de news…
Une nouvelle affaire vient s’ajouter à la liste noire des dossiers dans lesquels les juges ont retenu la responsabilité des fournisseurs d’accès.
Cette fois, c’est en Angleterre que la Queen’s Bench Division de la High Court of Justice a eu à connaître d’une affaire de diffamation.
La société Demon Internet gère un serveur de news Usenet sur lequel on peut notamment accéder au forum « .soc.culture.thai ». Le 13 janvier 1999, un message diffamatoire provenant des Etats-Unis a été posté dans ce forum, portant atteinte à un monsieur Godfrey. Celui-ci s’est immédiatement adressé à son fournisseur d’accès, Demon Internet, en le priant d’ôter ce message.
Demon Internet n’a pas fait suite et monsieur Godfrey a saisi la justice sur base du Diffamation Act de 1996.
Dans un jugement du 26 mars 1999, le tribunal lui a donné raison, estimant que l’hébergement d’un forum de discussion, et partant des messages qui y sont postés, est constitutif d’un acte de publication au sens de la loi, et qu’après avoir reçu la demande de monsieur Godfrey, la défenderesse a participé à la diffamation.
In my judgment the Defendants, whenever they transmit and whenever there is transmitted from the storage of their news server a defamatory posting, publish that posting to any subscriber to their ISP who accesses the newsgroup containing that posting. Thus everytime one of the Defendants’ customers accesses « soc culture thai » and sees that posting defamatory of the Plaintiff there is a publication to that customer.
The situation is analogous to that of the bookseller who sells a book defamatory of the Plaintiff (see Weldon .v. « The Times » Book Co. Ltd (1911) 28 T.L.R. 143 the case about the books on Gounod), to that of the circulating library who provided books to subscribers (see Vizetelly .v. Mudie’s Select Library [1900] 2 Q.B. 170, the case about the book on Stanley’s search for Emir Pasha in Africa) (see in particular the judgment of Romer L.J. pages 178-181) and to that of distributors (see Bottomley .v. F.W. Woolworth [1932] 48 T.L.R.530, the case about « The detective story magazine » containing the article « Swindlers and Scoundrels. Horatio Bottomley, Editor and Embezzler. ») and (See Sun Life Assurance .v. W.H. Smith (1934) 150 L.T. 211, the case about newspaper posters announcing « More grave Sun Life of Canada Disclosures »).
I do not accept Mr Barca’s argument that the Defendants were merely owners of an electronic device through which postings were transmitted. The Defendants chose to store « soc.culture.thai » postings within their computers. Such postings could be accessed on that newsgroup. The Defendants could obliterate and indeed did so about a fortnight after receipt.
Certes, le fournisseur d’accès choisit lui-même les forums qu’il rend accessibles et ceux qu’il refuse de diffuser. C’est du reste cette constatation qui avait amené les autorités allemandes à mettre en cause Compuserve pour des forums clairement illicites (hiérarchie « alt.sex.pedo » ou « alt.warez » par exemple). Voir notre actualité précédente.
Par contre, dans les forums en apparence licites (et le forum en cause dans le cas d’espèce en fait partie), le fournisseur n’a matériellement pas la possibilité de passer en revue tous les messages pour sélectionner le bon grain de l’ivraie. Dans ce cas, on enseigne traditionnellement qu’une responsabilité ne peut lui être attribuée que si le caractère illicite du message n’a pas pu lui échapper et que prévenu, il s’est abstenu de réagir. En l’espèce, c’était loin d’être évident.
Soulignons deux choses importantes :
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Demon a déjà annoncé qu’il allait en appel;
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Il ne s’agit pour l’instant que d’un pre-trial qui ne préjuge donc pas du fond.
Nous mettrons bientôt en ligne un article de fond consacré à la responsabilité des différents acteurs du réseau. Une actualité y sera consacrée.