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Responsabilité des FAI : la France légifère

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La France est en plein processus de modification de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Le volet Internet de la loi est discuté sous le coup de l’émotion qu’a suscité l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire AlternOrg. L’amendement le plus célèbre – celui du député Bloche…

La France est en plein processus de modification de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Le volet Internet de la loi est discuté sous le coup de l’émotion qu’a suscité l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans l’affaire AlternOrg. L’amendement le plus célèbre – celui du député Bloche – a été discuté et adopté en en première lecture par l’Assemblée Nationale le 27 mai 1999.

Cet amendement est ainsi rédigé :

Il est inséré au titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un chapitre V, intitulé : « Dispositions relatives aux services en ligne autres que de correspondance privée », et rédigé comme suit :

Art. 43-1. – Les personnes physiques ou morales dont l’activité est d’offrir un accès à des services en ligne autres que de correspondance privée, sont tenues de proposer un moyen technique permettant de restreindre l’accès à certains services ou de les sélectionner.

Art. 43-2. – Les personnes physiques ou morales qui assurent, directement ou indirectement, à titre gratuit ou onéreux, l’accès à des services en ligne autres que de correspondance privée ou le stockage pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services, ne sont responsables des atteintes aux droits des tiers résultant du contenu de ces services que :

  1. – si elles ont elles-mêmes contribué à la création ou à la production de ce contenu ;

  2. – ou si, ayant été saisies par une autorité judiciaire, elles n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à ce contenu, sous réserve qu’elles en assurent directement le stockage.

Art. 43-3. – Les personnes mentionnées à l’article 43-2 sont tenues, sous réserve qu’elles en assurent directement le stockage et lorsqu’elles sont saisies par une autorité judiciaire, de lui transmettre les éléments d’identification fournis par la personne ayant procédé à la création ou à la production du message ainsi que les éléments techniques en leur possession de nature à permettre de localiser leur émission.

Un décret en Conseil d’État détermine les éléments d’identification et les éléments techniques mentionnés à l’alinéa précédent, ainsi que leur durée et les modalités de leur conservation « .

Cet amendement a été préféré à 4 autres propositions, dont celle du député de Chazeaux qui tentait d’arriver à un objectif similaire en confiant un rôle actif au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA).L’initiateur de l’amendement explique s’être appuyé sur le projet de directive européenne relatives à certains aspects du commerce électronique :

Contre le flou juridique que traduit l’actuelle jurisprudence, et dans une perspective de développement des libertés publiques et de garantie des libertés individuelles, le législateur français est en mesure d’anticiper l’adaptation et l’intégration dans le droit national des dispositions de la Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certains aspects juridiques du commerce électronique [COM(1998) 586 final] qui vient d’être adoptée unanimement par le Conseil.

A cet effet, le principe d’exonération de responsabilité des prestataires techniques est limité à deux conditions et à la prise en compte de l’état des techniques.

Les débats ne sont pas terminés pour autant : les textes d’exécution devront déterminer les modalités précises de mises à disposition d’outils de filtrage, et surtout ce qu’il faut entendre par « autorité judiciaire ». A notre connaissance, cette notion n’a pas été précisée outre mesure et est sujette à plusieurs interprétations qui ont des répercussions non négligeables : l’avis du parquet suffit-il ? faut-il une ordonnance d’un juge d’instruction ? s’agit-il uniquement de décision judiciaire ?

Plus d’infos ?

Les débats devant l’Assemblée Nationale sont disponibles sur le site de l’Assemblée.

Le député Bloche reproduit le texte de l’amendement et sa justification sur son site personnel

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