Rediffuser sur l’internet une émission de TV peut entrainer une violation du droit de communication au public
Publié le 07/03/2013 par Etienne Wery
Pour la cour de justice de l’UE, les radiodiffuseurs de télévision peuvent interdire la retransmission de leurs émissions par une autre société via Internet. En effet, cette retransmission constitue, sous certaines conditions, «une communication au public» des oeuvres devant être autorisée par leur auteur.
Le droit de l’Union vise à instaurer un niveau élevé de protection en faveur des auteurs d’œuvres, leur permettant d’obtenir une rémunération appropriée pour l’utilisation de ces dernières, notamment à l’occasion d’une communication au public. À cette fin, les auteurs ont un droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres.
TVCatchup Ltd («TVC») offre sur Internet des services de diffusion d’émissions télévisées. Ces services permettent aux utilisateurs de recevoir «en direct» par Internet des flux d’émissions télévisées gratuites.
TVC assure que ses abonnés n’obtiennent l’accès qu’à un contenu qu’ils sont déjà légalement en droit de regarder au Royaume-Uni au moyen de leur licence de télévision. Les conditions sur lesquelles les utilisateurs doivent marquer leur accord comprennent la possession d’une licence de télévision valable et la restriction de l’utilisation des services de TVC au seul Royaume-Uni. Le site Internet de TVC dispose d’équipements lui permettant d’authentifier le lieu où se trouve l’utilisateur et de refuser ainsi l’accès lorsque les conditions imposées aux utilisateurs ne sont pas remplies.
Plusieurs radiodiffuseurs de télévision commerciaux britanniques s’opposent à TVC au sujet de la diffusion qu’elle réalise au moyen d’Internet, et quasiment en temps réel, de leurs émissions télévisées. Elles ont donc assigné TVC devant la High Court of Justice (England & Wales) (Chancery Division) pour violation de leurs droits d’auteur sur leurs émissions et leurs films en raison, notamment, d’une communication au public interdite tant par le droit national que par la directive 2001/29.
La juridiction nationale demande à la Cour de justice si un organisme, tel que TVC, procède à une communication au public au sens de la directive 2001/29 lorsqu’il diffuse, sur Internet, des émissions radiodiffusées à des membres du public qui auraient été en droit d’accéder au signal de radiodiffusion original en utilisant leurs propres appareils de télévision ou leurs propres ordinateurs portables chez eux.
Dans un premier temps, la Cour détermine le contenu de la notion de « communication » et vérifie si, en l’espèce, l’activité de TVC relève de son champ d’application. Selon la directive 2001/29, le droit de communication au public couvre toute transmission ou retransmission d’une œuvre au public non présent au lieu d’origine de la communication, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. En outre, l’autorisation de l’inclusion des œuvres protégées dans une communication au public n’épuise pas le droit d’autoriser ou d’interdire d’autres communications au public de ces œuvres. Dès lors, selon la Cour, lorsqu’une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, chaque transmission ou retransmission de cette œuvre par l’utilisation d’un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par son auteur.
Ainsi, étant donné que la mise à disposition des œuvres par la retransmission sur Internet d’une radiodiffusion télévisuelle terrestre se fait suivant un mode technique spécifique et différent de celui de la communication d’origine, elle doit être considérée comme une «communication» au sens de la directive. Unetelle retransmission ne saurait donc échapper à l’autorisation des auteurs des œuvres retransmises lorsque celles-ci sont communiquées au public.
Dans un second temps, la Cour vérifie si les œuvres protégées ont été effectivement communiquées à un « public ».Selon la jurisprudence de la Cour, la notion de public vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important. La Cour précise qu’il faut tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels et, qu’à cet égard, il est notamment pertinent de savoir combien de personnes ont accès à la même œuvre parallèlement et successivement.
La Cour constate, qu’en l’espèce, la retransmission des œuvres par Internet vise l’ensemble des personnes qui résident au Royaume-Uni, qui disposent d’une connexion Internet et qui prétendent détenir une licence de télévision dans cet État. Ces personnes peuvent accéder aux œuvres protégées parallèlement, dans le cadre du « live streaming » des émissions télévisées sur Internet. Ainsi, cette retransmission vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre de personnes important. La Cour constate donc que, par la retransmission en question, les œuvres protégées sont effectivement communiquées à un public au sens de la directive.
Par conséquent, la Cour répond que la notion de « communication au public », au sens de la directive 2001/29, doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre, effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original, au moyen d’un flux Internet mis à la disposition de ses abonnés qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci, bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision.
(source : Cour de justice de l’UE – affaire C 607/11)