Qui supporte les frais d’avocat en cas de contrefaçon ?
Publié le 06/09/2016 par Etienne Wery
Tout praticien le sait : la prise en charge des honoraires d’avocat est une problématique extrêmement sensible dans les contentieux. Les avocats coûtent cher, surtout les spécialistes. Les pratiques nationales sont très diverses. Toutefois, en matière de contrefaçon, le droit européen limite la liberté des Etats. La Belgique l’a oublié et va devoir retravailler la question. En France aussi on risque de voir augmenter les demandes d’article 700.
La prise en charge des honoraires d’avocats
Le contentieux est une matière largement nationale : chaque pays organise très largement ses cours et tribunaux comme il le souhaite. Cela débouche du reste sur des pratiques très différentes.
C’est cette liberté étatique qui explique que deux pays aussi proches que la France et la Belgique connaissent des systèmes très différents :
· La France laisse largement au juge le soin de fixer le montant que la partie qui succombe doit payer à celle qui l’emporte, afin de couvrir (notamment) les frais d’avocats de cette dernière. C’est ce qu’on appelle l’article 700. D’après la loi, le juge doit tenir compte « de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ».
· À l’inverse, la Belgique a fait le choix d’une approche barémique. Un arrêté royal fixe, en fonction de la nature de l’affaire et de l’importance du litige, un montant de base, un minima et un maxima.
En pratique, cela donne des montants très divers mais la France se montre infiniment plus proche du coût réel de l’intervention de l’avocat ; la Belgique se limite quant à elle à une intervention souvent symbolique. Il n’est pas rare, dans les contentieux spécialisés impliquant des sociétés, d’obtenir en France plusieurs dizaines de milliers d’euros si l’on peut démontrer que cela représente le coût réel de l’intervention de l’avocat. À l’inverse, en Belgique, dépasser les 10.000 € relève de l’exploit.
Le guide en annexe donnera au lecteur intéressé un aperçu de toute la diversité européenne en matière de contentieux impliquant l’informatique ou la propriété intellectuelle, avec en outre un chapitre spécifique par pays.
Le système spécifique en matière de contrefaçon
Il y a toutefois une matière dans laquelle le droit européen restreint la liberté étatique.
Il s’agit de la propriété intellectuelle.
Conformément au droit européen applicable, il faut en effet intégrer dans l’indemnisation du dommage, le manque à gagner subi par le titulaire du droit. Le considérant 26 de la directive 2004/48 précise à cet égard que « le but est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification. »
L’article 14 de cette directive prévoit que « Les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. »
Le litige
Dans le cadre d’une procédure de contrefaçon portant sur un brevet, le tribunal octroie à la partie victorieuse une somme de 11.000 € au titre des frais de justice, c’est-à-dire le montant maximal prévu pour ce type d’affaires en Belgique.
Problème : la partie qui l’emporte peut faire état d’une somme de 185.000 € dépensés au titre des frais d’avocats, ainsi que 40.000 € au titre de l’assistance fournie par un conseil technique.
Ni le tribunal ni la cour ne conteste la réalité des dépenses ; le litige était complexe et portait sur une matière technique impliquant des brevets et des considérations juridiques pointues. Mais, la loi est la loi et le montant maximal prévu par l’arrêté royal pour ce genre d’affaires est de 11.000 €.
La partie victorieuse ne l’entend pas de cette oreille et estime que cette façon de limiter arbitrairement la prise en charge des frais d’avocats est contraire au texte de la directive rappelée ci-dessus.
L’affaire termine devant la justice européenne.
À titre liminaire, la Cour rappelle que l’article 14 de la directive 2004/48 consacre le principe selon lequel les frais de justice raisonnables et proportionnés exposés par la partie ayant obtenu gain de cause sont, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas.
Que sont les frais de justice ?
Mais que sont les « frais de justice » au sens de cette disposition ?
La Cour estime que « cette notion englobe, entre autres, les honoraires d’avocat, cette directive ne contenant aucun élément permettant de conclure que ces frais, qui constituent généralement une partie substantielle des frais encourus dans le cadre d’une procédure visant à assurer un droit de propriété intellectuelle, seraient exclus du champ d’application de cet article. »
Une fois que les frais de justice sont mieux définis, il reste à s’entendre sur ce que sont des frais de justices « raisonnables et proportionnés » ?
Un système forfaitaire est-il acceptable ?
Cette formulation exclut-elle par principe un système barémique ou forfaitaire ?
La cour ne s’oppose pas au principe du forfait, mais elle fixe des balises. Elle admet même que l’approche forfaitaire sert assez bien la volonté du législateur d’assurer le caractère raisonnable des frais à rembourser.
Mais attention ! Pas question pour autant de prise en charge au rabais : le forfait doit refléter la réalité du marché. On ne saurait admettre « une réglementation imposant des tarifs forfaitaires largement inférieurs aux tarifs moyens effectivement appliqués aux services d’avocat dans cet État membre. » En effet dit la Cour, une telle réglementation serait inconciliable avec l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, qui dispose que les procédures et les réparations prévues par cette directive doivent être dissuasives. « Or, l’effet dissuasif d’une action en contrefaçon serait sérieusement amoindri si le contrevenant ne pouvait être condamné qu’au remboursement d’une petite partie des frais d’avocat raisonnables encourus par le titulaire du droit de propriété intellectuelle lésé. »
La conclusion est donc : OK pour les forfaits, à la condition qu’ils reflètent la réalité tarifaire du marché.
Combien ?
Il reste enfin à savoir comment injecter dans l’appréciation la prise en compte des caractéristiques spécifiques de chaque cas d’espèce.
La directive dit que la prise en charge doit être « proportionnée ».
Pour la cour, cela autorise le juge à prendre en compte les spécificités de chaque cas d’espèce : « Si l’exigence de proportionnalité n’implique pas que la partie qui succombe doive nécessairement rembourser l’intégralité des frais encourus par l’autre partie, elle requiert toutefois que cette dernière partie ait droit au remboursement, à tout le moins, d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause. »
La conclusion de la cour est sans surprise : une réglementation nationale qui prévoit une limite absolue pour les frais liés à l’assistance d’un avocat, telle que celle en cause au principal, doit assurer, d’une part, que cette limite reflète la réalité des tarifs pratiqués en matière de services d’un avocat dans le domaine de la propriété intellectuelle et, d’autre part, que, à tout le moins, une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause soit supportée par la partie qui succombe.
Et les conseils techniques ?
Quiconque pratique quotidiennement le droit de l’informatique et de la propriété intellectuelle, sait que les conseils techniques interviennent fréquemment. Un avocat, aussi spécialisé soit-il, est rarement programmeur, informaticien ou ingénieur. D’où l’intérêt du binôme.
La cour commence par relever que l’article 14 de la directive fait allusion aux frais de justice et « [aux] autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause ». La cour estime que la directive serait privée d’effet utile si on excluait, par principe, de cette notion, les conseils techniques. Par ailleurs dit la cour, le considérant 26 donnent à titre d’exemple les frais de recherche et d’identification.
La cour est donc en faveur de la prise en compte des frais et honoraires des conseils techniques dans le décompte final.
Pour compléter sa réponse, la cour s’attache enfin à savoir si, comme le font certains Etats, on peut conditionner le remboursement des honoraires des conseils techniques aux seules hypothèses dans lesquelles il est possible de démontrer une faute de la partie qui succombe. Pour la cour, c’est non. L’existence ou non d’une faute ne fait pas partie des critères fixés par la directive. Il faut, mais il suffit, que ces frais soient directement et étroitement liés à l’action judiciaire.
Elle conclut dès lors que la directive s’oppose à des règles nationales ne prévoyant le remboursement des frais d’un conseil technique qu’en cas de faute commise par la partie qui succombe, dès lors que ces frais sont directement et étroitement liés à une action judiciaire visant à assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle.
Commentaires
Il y a trois commentaires principaux à ce stade :
Pour les juristes belges, cet arrêt risque de constituer une révolution. Le système belge est tellement éloigné du coût réel de l’intervention d’un avocat qu’il va devoir être fondamentalement revu. Dans la mesure où on imagine mal un système pour la propriété intellectuelle, et un autre pour les « autres affaires », il est probable que le législateur doive intervenir prochainement. Quand on se souvient de la foire d’empoigne que fut l’adoption du système actuel, on mesure le travail qui attend le gouvernement …
Pour les juristes français, cet arrêt va plus constituer une évolution qu’une révolution. Le système de l’article 700, plus proche de la réalité, est a priori compatible. Il reste qu’au-delà de l’équité, qui est le critère fondateur de l’article 700, les juges vont devoir également prendre en compte la réalité économique et la proportionnalité.
Enfin, dans l’un et l’autre pays, on devrait assister prochainement à des demandes systématiques de prise en compte des frais et honoraires des conseils techniques.
Plus d’infos ?
En lisant le guide en annexe, relatif à la gestion des contentieux informatiques et de propriété intellectuelle dans l’Union européenne.
En lisant l’arrêt rendu, disponible en annexe.