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Quelle régulation dans l’avant-projet de loi sur les communications électroniques ?

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Voici donc le dernier texte de notre cycle de 7 analyses consacrées au paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa (future) transposition en droit français. Avec l’étude des moyens de régulation, nous clôturons donc ce cycle qui nous a permis, outre la livraison d’aujourd’hui, d’analyser les aspects suivants de l’avant-projet de loi : Panorama général…

Voici donc le dernier texte de notre cycle de 7 analyses consacrées au paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa (future) transposition en droit français. Avec l’étude des moyens de régulation, nous clôturons donc ce cycle qui nous a permis, outre la livraison d’aujourd’hui, d’analyser les aspects suivants de l’avant-projet de loi :

  1. Panorama général du projet de loi ;

  2. analyse des règles d’accès au marché ;

  3. droits des utilisateurs ;

  4. harmonisation des règles des communications électroniques et audiovisuelles ;

  5. gestion des fréquences radioélectriques ;

  6. opérateurs exerçant une influence significative.

Pour rappel, le « paquet télécom » fait allusion, en jargon du droit des nouvelles technologies, à un corps de règles d’origine européenne, adopté entre 1999 et 2002. A la suite de la libéralisation, au 1er janvier 1998, des marchés des télécommunications, la Commission européenne lançait en 1999 la procédure de réexamen du cadre réglementaire (ancien) des télécommunications. La même année, elle réalisait un « état des lieux » du cadre et constatait les nombreuses difficultés rencontrées dans son application, notamment en raison de la convergence entre les télécommunications, les technologies de l’information et des médias. Par ailleurs, dès 1999, tout le monde a senti la nécessité de « toiletter » les textes : supprimer ce qui n’avait plus de sens parce que le secteur avait entre-temps été libéralisé, et coordonner le reste pour en faire un corps plus simple et cohérent. De ce travail législatif mené à l’échelon européen est sorti le paquet télécom auquel nous avons consacré de nombreuses analyses.

Rappelons que ce cycle est une republication, avec l’aimable l’accord de l’auteur, d’une série d’analyses publiées dans le JournalDuNet.

Cadre général de l’avant-projet de loi

L’avant projet de loi comporte de nombreuses dispositions destinées à compléter les attributions des acteurs de la régulation et à renforcer l’effectivité de leurs pouvoirs, particulièrement en ce qui concerne l’ART.

Outre les nouvelles attributions, ces dispositions concernent notamment les pouvoirs d’enquête (article L. 32-4) et de sanctions de l’ART (article L.32-4 et L.36-11) ainsi que l’élargissement de son champ d’intervention en matière de règlement de différends (article L. 36-8).

Les attributions communes au ministre chargé des télécommunications et à l’ART

Parmi les nouvelles dispositions nouvelles du CPT, il convient de s’attarder sur certaines modifications apportées à l’article L.32-1 du CPT.

En effet, désormais le ministre chargé des télécommunications et l’ART pourront prendre, dans le cadre de leurs attributions respectives, toutes mesures visant à assurer « l’absence de discrimination dans le traitement des opérateurs », signe du renforcement du nouveau cadre réglementaire autour des problématiques de concurrence.

Outre le respect par les opérateurs du secret des correspondances et du principe de neutralité au regard du contenu des messages transmis, le ministre chargé des télécommunications et l’ART devront prendre également des mesures visant à assurer notamment un niveau élevé de protection des données à caractère personnel, l’interopérabilité des services paneuropéens et la connectivité de bout en bout, l’utilisation et la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation et un niveau élevé de protection des consommateurs, et notamment de transparence des tarifs.

Un dernier alinéa précise que le ministre chargé des télécommunications et l’ART veilleront à ce que, dans la mesure du possible, les mesures qu’ils prennent soient indépendantes des technologies.

Il s’agit de l’application du principe de neutralité des technologies issu de la réglementation européenne et mis en avant dans les directives du « paquet télécoms ».

Enfin, les dispositions de l’article L.32-1 sont complétées par l’introduction d’une procédure de consultation préalable des acteurs du marché avant la préconisation d’une mesure ayant une incidence importante sur le marché.

Les missions de l’ART modifiées et complétées

L’avant projet de loi modifie sur la forme la rédaction de l’article L.36-7 du CPT qui vise les différentes missions à la charge de l’ART.

Si les pouvoirs de l’ART en matière de règlement des différends relatifs à l’interconnexion sont inchangés, celle-ci ne pourra désormais intervenir qu’en cas d’échec des négociations commerciales.

Les dispositions de l’article L. 36-9 permettant à l’ART d’être saisie d’une demande de conciliation en vue de régler les litiges entre opérateurs ne relevant pas de l’interconnexion sont abrogées.

Les acteurs du secteur des communications électroniques devront donc désormais se concilier entre eux sans faire appel à l’ ART.

Par ailleurs, on assiste à un renforcement des pouvoirs d’enquêtes du ministre des télécommunications et de l’ART.

Les enquêtes auprès des mêmes personnes physiques ou morales pourront désormais être effectués directement par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des télécommunications et de l’Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet.

Des infractions et des sanctions pénales précisées
correspondant à un renforcement des pouvoirs de l’ART

La rédaction de l’article L.39 du CPT est modifiée de sorte à étendre l’infraction actuellement applicable au seul service téléphonique, à tous les services de communications électroniques.

Sera puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 75000 euros le fait :

1º D’établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans avoir effectué la déclaration prévue à l’article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau ;

2º De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans avoir effectué la déclaration prévue à l’article L. 33-1, ou de le maintenir en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service.

Le champ d’application des infractions concernant l’établissement des réseaux indépendants, prévue au 1° de l’article L. 39-1 du CPT, est également modifié pour tenir compte du fait que tous les types de réseaux indépendants pourront désormais être établi librement.

En conséquence, seul le fait de maintenir un réseau indépendant en violation d’une décision de suspension ou de retrait du droit d’établir un tel réseau sera puni.

En cas d’infraction d’un exploitant de réseau ou d’un fournisseur de services à la réglementation applicable notamment en matière d’attribution de numéros ou de fréquences hertziennes pour des services de communications électroniques ou audiovisuelles, l’ART pourra mettre l’exploitant en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé qui ne peut être inférieur à un mois.

La nouveauté réside dans le fait que l’ART pourra (enfin) astreindre un exploitant à se conformer dans un délai fixé.

En fonction de la gravité des manquements, l’ART pourra prononcer soit la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d’établir un réseau de télécommunications ou de fournir un service de télécommunications, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans, soit la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d’une année, ou le retrait de la décision d’attribution de numéros ou de fréquences.

En outre, l’avant projet de loi renforce les pouvoirs de l’ART en prévoyant qu’en cas d’atteinte grave et immédiate aux règles applicables, l’ART pourra ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.

Ces mesures conservatoires pourront être confirmées par l’ART, après qu’elle a donné à la personne concernée la possibilité d’exprimer son point de vue et de proposer des solutions.

La Commission Supérieure du Service Public des Postes et télécommunications

L’avant projet de loi modifie les pouvoirs et attributions de la Commission Supérieure du Service Public des Postes et télécommunications qui sera chargée notamment de veiller à « l’évolution équilibrée » des secteurs des postes et télécommunications.

Parmi les attributions octroyées à cette commission, on relève la possibilité de saisir le ministère des télécommunications pour faire procéder à toute étude ou investigation nécessaire concernant la Poste et France Telecom.

Elle pourra également saisir l’ART sur des questions relative à la compétence de cette dernière en matière de contrôle et de sanction du respect par les opérateurs des obligations de service public et de service universel à leur charge.

S’inscrivant comme une force de proposition, elle pourra suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l’évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques et adresser des recommandations au Gouvernement pour l’exercice d’une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.

Il est probable qu’avec de telles attributions cette commission devrait jouer dorénavant un rôle plus important dans le domaine de la régulation aux côtés de l’ART.

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