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Quelle protection pour les règles d’un concours ou d’un jeu ?

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L’organisation d’un jeu ou d’un concours fait souvent l’objet d’un investissement substantiel. Celui-ci est-il protégé par le droit d’auteur ? La Cour de cassation française vient de répondre par la négative dans un arrêt du 29 novembre 2005. La règle du concours, en tant que telle, est une simple idée qui n’est pas protégée. La…

L’organisation d’un jeu ou d’un concours fait souvent l’objet d’un investissement substantiel. Celui-ci est-il protégé par le droit d’auteur ? La Cour de cassation française vient de répondre par la négative dans un arrêt du 29 novembre 2005.

La règle du concours, en tant que telle, est une simple idée qui n’est pas protégée. La Cour exige une réalisation de forme en plus de l’activité intellectuelle de création.

Les faits :

Mme X est rédactrice en chef de la rubrique beauté au sein du journal Marie-Claire. Dans le cadre de son activité, Mme X développe un concours qui permet de décerner des prix aux meilleurs produits de beauté de l’année.

Mme X a personnellement créé ce concept « original » en définissant les différents critères d’appréciation des produits et en les classant par catégories. En bref, Elle estime être « l’auteur » de ce concours.

Après son départ à la retraite, Marie-Claire continue le concours. Mme X assigne alors ce journal en contrefaçon et gagne devant la Cour d’appel de Versailles, le 14 janvier 2004.

Mais la Cour de cassation refuse cette solution. Si le concours est bien une création intellectuelle, il doit recevoir une forme concrète pour être protégée.

La règle du concours : une création intellectuelle

Classiquement, on estime qu’une œuvre pour être originale doit être marquée par la personnalité de son auteur. On doit retrouver la sensibilité, la subjectivité de l’auteur dans son œuvre. C’est à cette condition qu’une œuvre sera protégée.

Cette solution convient parfaitement aux beaux-arts, mais elle est souvent inadaptée pour les arts appliqués (modes etc…) et l’informatique. Il n’est pas toujours évident d’identifier la subjectivité de l’artiste dans ces deux domaines.

Dès lors, la jurisprudence utilise des critères basés sur l’apport intellectuel du créateur. C’est le critère du « choix » ou « de la sélection arbitraire » qui sont alors utilisés pour identifier l’originalité.

Si deux personnes placées dans la même situation n’aboutissent pas au même résultat, le choix est arbitraire. Il y a bien création originale et donc protection. A l’inverse une solution déterminée uniquement par des contraintes techniques n’est pas protégeable.

Pour la Cour d’appel de Versailles, la règle du jeu est protégée car elle est le fruit d’un travail intellectuel qui provient d’un certains nombre de choix arbitraires : le classement des produits par catégories, la définition de critères d’appréciation de ceux-ci.

Cependant la Cour d’appel oublie une seconde condition pour obtenir une protection.

La règle du concours : un simple concept

On ne peut s’approprier une idée. L’idée originale doit prendre une forme concrète, peu importe laquelle.

La Cour de cassation a donc estimé :

« Les règles d’un concours, même si elles procèdent de choix arbitraires, ne peuvent, indépendamment de la forme ou de la présentation originale qui ont pu leur être données, constituer en elles-mêmes une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; »

Reste à déterminer à partir de quel moment on quitte le domaine purement spéculatif pour rentrer dans celui des formes. C’est principalement une question de fait.

A titre d’exemple, le texte même qui matérialise la règle du concours est protégé par le droit d’auteur. Dès lors, la reprise par un tiers sans autorisation du texte sera une contrefaçon. Dans notre affaire, Mme X ne pouvait sans doute pas revendiquer personnellement un texte spécifique lié au concours.

Des solutions inapplicables en l’espèce :

L’absence de droit privatif sur les idées fait depuis longtemps l’objet de critiques puisque les concepts ont une valeur économique en tant que telle. En pratique, il existe deux solutions pour contourner ce problème.

D’une part, la concurrence déloyale et le parasitisme peuvent jouer en cas de « vol d’une idée » par un tiers. La reprise du travail d’autrui « sans bourse délier » relève de ce type d’action et peut faire l’objet d’un contentieux.

D’autre part, dans une relation d’affaire, l’exploitation d’une simple idée peut faire l’objet d’un contrat et donner lieu à une rémunération comme l’a reconnu la jurisprudence dans certaines hypothèses.

En l’espèce aucune de ces deux solutions n’était applicable à Mme X. L’exploitation des bonnes idées de l’une de ses salariées n’est pas contraire aux bons usages du commerce. De plus, cette exploitation est la contrepartie normale du salaire.

Mme X était donc contrainte de se placer sur le seul terrain du droit d’auteur mais sans succès.

Plus d’infos ?

Consulter l’arrêt de la Cour de cassation sur notre site sur notre site.

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