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Quel régime pour les mesures techniques de protection ? Les tribunaux belges et français clarifient le débat

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Depuis début 2002, tant en Belgique qu’en France, les associations de consommateurs ont assigné les grandes firmes de disques concernant les dispositifs anti-copie de leurs CD. L’approche et le raisonnement des juridictions des deux pays pour résoudre ces litiges sont néanmoins fort différents. En France, la société EMI Music France a été assignée par l’Association…

Depuis début 2002, tant en Belgique qu’en France, les associations de consommateurs ont assigné les grandes firmes de disques concernant les dispositifs anti-copie de leurs CD. L’approche et le raisonnement des juridictions des deux pays pour résoudre ces litiges sont néanmoins fort différents.

En France, la société EMI Music France a été assignée par l’Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV). L’objet de l’action était de savoir si EMI, qui édite, distribue et commercialise des phonogrammes, avait commis une tromperie en n’informant pas les acheteurs du CD de Liane Foly sur les restrictions d’utilisation du CD. La CLCV voulait de plus obliger EMI à faire figurer une mention informant les acheteurs de ces restrictions.

Cette procédure a été poursuivie sur base du droit de la consommation.

En Belgique, l’Association belge des Consommateurs Test-Achats (Test-Achat) a assigné EMI Recorded Music Belgium, SONY Music Entertainment, Universal Music et Bertelsmann Music Group Belgium (BMG) pour obtenir la cessation par ces quatre firmes de disques de l’utilisation de procédés techniques qui empêchent la copie et par conséquent l’exercice des droits du consommateur à la copie privée.

Cette procédure a été l’occasion de trancher la question de savoir si la copie privée est un droit ou une exception.

En France :

En première instance, le 24 juin 2003, EMI a été condamnée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre à faire figurer sur le verso de l’emballage du CD de Liane Foly la mention suivante en caractère de 2,5 mm : « attention, il ne peut être lu sur tout lecteur ou autoradio » et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du mois de la date de la décision.

EMI a fait appel considérant que les mesures ordonnées par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre étaient injustifiées et inadaptées et que les faits avancés par la CLCV « sont insuffisants à démontrer que le dysfonctionnement rencontré pour écouter le CD litigieux sur certains supports provient bien du système de limitation des copies et non d’un dysfonctionnement technique des support sur lesquels ont été effectués les essais ». EMI a relevé l’absence de preuve d’un vice caché et a invoqué l’absence de toute volonté de tromper puisqu’elle n’avait pas connaissance d’éventuelles difficultés de lecture.

Dans son arrêt du 30 septembre dernier, la Cour d’Appel de Versailles n’a pas suivi la position de la Major et a estimé que EMI aurait dû attirer l’attention des consommateurs sur les restrictions d’utilisation du CD sur certains lecteurs. Il a donc été jugé que EMI a manqué à son devoir d’information du public et s’est rendue coupable, par omission ou insuffisance d’information, de tromperie concernant les possibilités d’utilisation du CD. La Cour d’Appel a ainsi confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans toutes ses dispositions.

En Belgique :

La procédure a été menée devant le Tribunal de Première Instance de Bruxelles en référé. Test-Achats a fondé son action en se référant à la doctrine et la jurisprudence qui auraient reconnu le droit à la copie privée. D’après Test-Achats, les mécanismes de protection rendaient impossible l’exercice de ce droit et étaient donc illicites.

On rappellera que les majors contestent ce droit à la copie privée et sont d’avis que la copie privée n’est pas un droit mais l’exercice d’une exception à ce droit.

La Loi Belge du 30 juin 1994 relative aux droits d’auteur et ou droits voisins (LDA) prévoit dans ses articles 21, 22 et 23 les exceptions aux droits patrimoniaux de l’auteur. Plus précisément, l’article 22 de la loi stipule que « Lorsque l’œuvre a été licitement publié, l’auteur ne peut pas interdire : (…) Les reproductions des œuvres sonores et audiovisuelles effectuées dans le cercle de la famille est réservées à celui-ci. »

Le Tribunal de Première Instance de Bruxelles statuant comme en référé (action en cessation) a estimé que « ce n’est que parce que la règle générale et préalable attribue aux titulaires un monopole de reproduction sur leurs œuvres et prestations que la copie privée a été inscrite comme une exception à cette règle laquelle doit rester dans des limites strictes pour respecter les droits des titulaires. L’exception signifie uniquement (de manière négative) qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir une autorisation du titulaire du droit voisin pour effectuer une copie privée (…).

La conséquence légale de cette exception est que la copie privée ne peut pas être considérée comme une contrefaçon, en manière telle que celui qui la réalise ne peut être poursuivi.

En ce sens la copie privée est une simple cause d’immunité garantie par la loi. »

Exit donc le droit à copie privée.

Test-Achats argumentant plus avant estimait, par ailleurs, que la rémunération touchée par les artistes du fait de la copie privée attestait bien de l’existence d’un droit à celle-ci. Sur ce point, le Tribunal a estimé que cette rémunération n’était pas proportionnelle à l’usage des appareils de reproduction mais constituait simplement la reconnaissance légale de l’exception de la copie privée. Le Tribunal n’a donc retenu aucun des arguments avancés par Test-Achats.

Test-achats a interjeté appel contre cette décision. La procédure est actuellement pendante.

Question d’angle

On constatera que les demandeurs en France et la Belgique ont pris le problème par des angles différents. Ainsi, le Tribunal de Bruxelles a du examiner l’existence ou non d’un droit à la copie privée. La Cour d’Appel de Versailles a, quant à elle, seulement analysé si les droits des consommateurs avaient ou non été respectés.

La procédure d’appel étant pendante en Belgique, on attend avec impatience la décision à venir.

Plus d’infos ?

En prenant connaissance de la décision Test-Achats du Tribunal de Première Instance de Bruxelles.

En prenant connaissance de la décision EMI de la cour d’appel de Versailles.

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