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Que doit faire Facebook quand la justice ordonne le retrait d’un message ?

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Selon l’avocat général Szpunar, Facebook peut être contrainte de rechercher et d’identifier tous les commentaires identiques à un commentaire diffamatoire dont l’illicéité a été constatée, ainsi que des commentaires équivalents pour autant que ces derniers proviennent du même utilisateur. Dans le cas d’espèce, le droit de l’Union invoqué ne réglemente pas la question de savoir si Facebook peut être contrainte de supprimer les commentaires en cause au niveau mondial.

Les faits

Mme Eva Glawischnig-Piesczek, qui était députée au Nationalrat (Conseil national autrichien), présidente du groupe parlementaire die Grünen (les Verts) et porte-parole fédérale de ce parti, a demandé aux juridictions autrichiennes de rendre une ordonnance de référé à l’égard de Facebook pour mettre fin à la publication d’un commentaire diffamatoire.

Un utilisateur de Facebook avait, en effet, partagé, sur sa page personnelle, un article du magazine d’information autrichien en ligne oe24.at intitulé « Les Verts : en faveur du maintien d’un revenu minimal pour les réfugiés ». Cette publication a eu pour effet de générer sur Facebook un « aperçu vignette » du site oe24.at, comportant le titre et un bref résumé de l’article, ainsi qu’une photographie de Mme Glawischnig-Piesczek.

Cet utilisateur a en outre publié, à propos de cet article, un commentaire dégradant à l’égard de Mme Glawischnig-Piesczek. Ces contenus pouvaient être consultés par chaque utilisateur de Facebook.

Facebook n’ayant pas réagi à sa demande d’effacer ce commentaire, Mme Glawischnig-Piesczek a demandé à ce qu’il soit ordonné à Facebook de cesser de publier et/ou de diffuser des photos d’elle dès lors que le message d’accompagnement diffuse des allégations identiques au commentaire en question et/ou de « contenu équivalent ».

Que doit faire Facebook quand la justice lui ordonne de retirer un message ?

La juridiction de première instance ayant rendu l’ordonnance de référé demandée, Facebook a rendu impossible en Autriche l’accès au contenu initialement publié.

L’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), finalement saisi de cette affaire, considère que les déclarations en cause visaient à porter atteinte à l’honneur de Mme Glawischnig-Piesczek, à l’injurier et à la diffamer.

Étant appelé à statuer sur la question de savoir si l’injonction de cessation peut aussi être étendue, au niveau mondial, aux déclarations textuellement identiques et/ou de contenu équivalent dont Facebook n’a pas connaissance, l’Oberster Gerichtshof a demandé à la Cour de justice d’interpréter dans ce contexte la directive sur le commerce électronique.

Selon cette directive, un hébergeur (et donc un exploitant d’une plate-forme de réseau social tel que Facebook) n’est, en principe, pas responsable des informations stockées par des tiers sur ses serveurs lorsqu’il n’a pas connaissance de leur caractère illégal. Toutefois, une fois averti de leur illégalité, il doit les supprimer ou en bloquer l’accès. De plus, la directive prévoit qu’un hébergeur ne peut se voir imposer une obligation générale de surveiller les informations qu’il stocke ou une obligation générale de rechercher activement les faits ou les circonstances révélant des activités illicites.

Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Maciej Szpunar estime que la directive sur le commerce électronique ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur qui exploite une plate-forme de réseau social, tel que Facebook, soit contraint, par une injonction, de rechercher et d’identifier, parmi toutes les informations diffusées par les utilisateurs de cette plate-forme, les informations identiques à celle qualifiée d’illicite par une juridiction ayant rendu cette injonction.

Selon l’avocat général, cette approche permet d’assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux en présence, à savoir la protection de la vie privée et des droits de la personnalité, celle de la liberté d’entreprise, ainsi que celle de la liberté d’expression et d’information. D’une part, elle ne requiert pas des moyens techniques sophistiqués, susceptibles de représenter une charge extraordinaire. D’autre part, compte tenu de la facilité de reproduction des informations dans l’environnement d’Internet, elle s’avère nécessaire pour assurer la protection efficace de la vie privée et des droits de la personnalité.

Facebook doit-il aussi « rechercher » les messages identiques et les supprimer ?

Selon l’avocat général, dans le cadre de l’injonction, l’hébergeur peut aussi être contraint de rechercher et d’identifier les informations équivalentes à celle qualifiée d’illicite, mais uniquement parmi des informations diffusées par l’utilisateur ayant diffusé cette information. Une juridiction statuant sur le retrait de telles informations équivalentes doit garantir que les effets de son injonction sont clairs, précis et prévisibles. Ce faisant, elle doit mettre en balance les droits fondamentaux en présence et tenir compte du principe de proportionnalité.

Une obligation d’identifier des informations équivalentes provenant de tout utilisateur n’assurerait pas un juste équilibre entre les droits fondamentaux en cause. D’une part, la recherche et l’identification de telles informations nécessiteraient des solutions coûteuses. D’autre part, la mise en œuvre de ces solutions conduirait à une censure, de sorte que la liberté d’expression et d’information serait susceptible d’être systématiquement restreinte.

De plus, selon l’avocat général, la directive ne réglementant pas la portée territoriale d’une obligation de retrait des informations diffusées au moyen d’une plate-forme de réseau social, elle ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer de telles informations au niveau mondial. Par ailleurs, la portée territoriale n’est pas non plus réglementée par d’autres dispositions du droit de l’Union dans la mesure où, en l’espèce, Mme Glawischnig-Piesczek ne se prévaut pas du droit de l’Union, mais des dispositions générales du droit civil autrichien en matière d’atteinte à la vie privée et aux droits de la personnalité, y compris la diffamation, lesquelles ne sont pas harmonisées. Tant la question des effets extraterritoriaux d’une injonction imposant une obligation de retrait que celle de la portée territoriale d’une telle obligation devraient faire l’objet d’une analyse effectuée à l’aune, notamment, du droit international public et privé.

En outre, l’avocat général estime que la directive ne s’oppose pas à ce qu’un hébergeur soit contraint de retirer des informations équivalentes à celle ayant été qualifiée d’illicite, dès lors qu’elles lui ont été signalées par la personne concernée, des tiers ou une autre source, car, dans un tel cas, l’obligation de retrait n’implique pas une surveillance générale des informations stockées.

Affaire C-18/18

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