Projet de directive « services » : le Parlement a voté
Publié le 17/02/2006 par Thibault Verbiest
Après deux ans de travaux, ce 16 février, le Parlement européen a adopté en première lecture, à une large majorité, son rapport sur la directive relative aux services dans le marché intérieur. Exit le principe du pays d’origine Le projet, déposé en janvier 2004 par la Commission Prodi, a été complètement réécrit par les députés.…
Après deux ans de travaux, ce 16 février, le Parlement européen a adopté en première lecture, à une large majorité, son rapport sur la directive relative aux services dans le marché intérieur.
Exit le principe du pays d’origine
Le projet, déposé en janvier 2004 par la Commission Prodi, a été complètement réécrit par les députés. Notamment, son principe moteur, celui du « pays d’origine », a été éliminé. A sa place, une clause de libre circulation des services a été établie. Les députés ont aussi restreint le champ d’application de la directive: elle concerne moins de services que dans la version initiale.
La liste des raisons qui justifient une limitation par les Etats membres de la libre prestation des services fournis par un prestataire venant d’un autre Etat membre a été élargie.
Après le vote de la plénière, il revient maintenant au Conseil des ministres de l’Union européenne, co-législateur avec le Parlement européen, sous la présidence finlandaise, de se prononcer sur la directive et sur les modifications apportées par les députés.
Le texte reviendra ensuite au Parlement en deuxième lecture. Il est probable que les divisions apparues au Parlement devraient aussi se manifester au sein du Conseil. Alors que la plupart des nouveaux Etats membres, le Royaume-Uni et l’Irlande se sont montrés favorables à la proposition de la Commission dans sa globalité, la France et les Etats de l’Europe du Nord se sont montrés nettement plus réservés, exigeant une restriction du champ d’application et des garanties sur l’application du principe du pays d’origine pour préserver leurs entreprises de toute concurrence déloyale.
Un nouveau-né du droit communautaire : la « clause de libre circulation des services »
Fruit d’un compromis accouché dans la douleur, ce nouveau principe, que les mauvaises langues qualifieront de jeune mutant, met les Etats membres en obligation de respecter le droit du prestataire de fournir les services et de lui garantir le « libre accès à l’activité de services ainsi que son libre exercice sur son territoire ».
Cette garantie est renforcée par l’interdiction d’une série d’obstacles à la libre circulation des services. Par exemple, en règle générale, il ne sera plus possible d’obliger un prestataire d’ouvrir un bureau dans le pays où il fourni temporairement un service ni de lui interdire de se doter d’une « certaine infrastructure ».
Le texte, d’une part, interdit aux Etats membres de poser des entraves à la libre circulation des services, et d’autre part, définit les raisons qui permettent aux Etats membres de limiter cette liberté par le biais de leurs dispositions nationales.
Ce sont des raisons d’ordre public, de sécurité publique, de protection de l’environnement et de santé publique. Les exigences imposées aux prestataires transfrontaliers par les Etats membres sur la base de ces justifications devraient, néanmoins, respecter les principes du traité: la non discrimination (par exemple au titre de la nationalité), la nécessité (les raisons la politique de la sécurité publique, ou la protection de l’environnement et de la santé doivent les justifier), la proportionnalité (la mesure prise doit être adéquate à l’objectif d’intérêt public à atteindre).
Le texte ouvre aussi la perspective d’une harmonisation des législations nationales relatives à la prestation des services cinq après l’entrée en vigueur de la directive services.
Les services en ligne peu concernés
Certains services ont été exclus du champ d’application de la directive, car déjà couverts par des législations spécifiques : services financiers, y compris en ligne (en raison d’un plan d’action globale de la Commission européenne), services et réseaux de communications électroniques (questions couvertes par le paquet télécom adopté en 2002), ou encore les services audiovisuels (couverts par la directive TSF, d’ailleurs en cours de révision).
En outre, les jeux d’argent et les loteries sont exclus,
alors que la proposition de la Commission prévoyait un calendrier différé pour cette activité. C’est le résultat du lobby intensif des loteries nationales, et de certains Etats attachés à la manne qu’elles procurent. Mais, en pratique, l’exclusion – qui concerne surtout les jeux sur internet – ne modifiera pas le status quo puisque les jeux et loteries resteront soumis aux règles du Traité, notamment l’article 49 (libre prestation de services).
Le principe du pays d’origine : un principe reconnu en droit communautaire
La proposition initiale de directive reposait sur l’application aux services du « principe du pays d’origine » qui représente un vecteur puissant d’intégration, en ce sens qu’elle force les Etats à lever les barrières douanières invisibles que représentent les réglementations nationales.
Le principe du pays d’origine a été consacré par l’arrêt « Cassis de Dijon » de la CJCE en 1979 pour la libre circulation des marchandises. Cet arrêt mettait fin au protectionnisme déguisé des Etats membres en décidant que, si un produit pouvait être vendu dans un Etat membre, il pouvait aussi l’être dans les autres pays de l’Union.
La CJCE avait ainsi obligé les Allemands à accepter la liqueur de Dijon sur leur territoire national, même si elle ne correspondait à aucune spécification de l’administration allemande.
Ce principe apparaît également en droit dérivé dans certains textes relatifs au marché intérieur, dans des domaines spécifiques, notamment la directive sur la télévision sans frontière (89/552/CEE) ou la directive sur le commerce électronique (clause de marché intérieur), activités qui se prêtent naturellement à l’application de la loi du pays d’installation du prestataire de services.
Le principe du pays d’origine est cependant destiné, en l’absence d’harmonisation, à s’appliquer à l’ensemble des activités commerciales au sein du marché intérieur. En effet, il établit un cadre juridique général pour supprimer les obstacles à la mise en œuvre du principe de libre circulation énoncé à l’article 3 du traité CE, dans la perspective d’assurer une croissance plus forte dans l’ensemble de l’Union.
Afin d’assurer la réalisation de cet objectif, la Commission a présenté, dans le même esprit que la « directive services », le 1er décembre 2005, une proposition de directive destinée à créer un « espace unique de paiement dans l’Union » afin de rendre les paiements transfrontaliers faciles, peu coûteux et aussi sûrs que les paiements nationaux tout en garantissant aux utilisateurs le même niveau de protection et de sécurité juridique, indépendamment de l’origine de l’instrument de paiement utilisé.