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Première mondiale ! Le vainqueur dans un arbitrage lié au .be récupèrera 50% des frais.

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Le 27 novembre dernier, le comité de direction de DNS.be, l’organisme gestionnaire de l’extension géographique .be, a donné son feu vert à un projet révolutionnaire : le plaignant dans une procédure d’arbitrage récupèrera 50% des frais avancés, pour autant qu’il obtienne gain de cause. Il s’agit ni plus ni moins d’une première mondiale ! A…

Le 27 novembre dernier, le comité de direction de DNS.be, l’organisme gestionnaire de l’extension géographique .be, a donné son feu vert à un projet révolutionnaire : le plaignant dans une procédure d’arbitrage récupèrera 50% des frais avancés, pour autant qu’il obtienne gain de cause. Il s’agit ni plus ni moins d’une première mondiale ! A ce jour, aucune initiative de ce type n’a jamais été prise, que ce soit dans un arbitrage national, dans le cadre de l’UDRP ou de la procédure européenne du .eu.

Les frais de l’arbitrage

Dans une procédure d’arbitrage, qu’il s’agisse de l’UDRP, du règlement européen pour le .eu, ou d’une procédure strictement nationale, le plaignant doit en général avancer les frais de la procédure.

Dans le cadre des litiges relatifs au .be, l’arbitrage a été confié par DNS.be au CEPANI (Centre belge d’arbitrage et de médiation). Celui-ci réclame des tarifs allant de 1.620 € lorsque la plainte porte sur 1 à 5 noms de domaine, à 2.110 € lorsque la plainte porte sur 6 à 10 noms de domaine. Au-delà, il n’y a pas de tarif officiel, le tarif étant déterminé en accord avec le CEPANI.

Bien que l’arbitrage en ligne connaisse un énorme succès pour les noms de domaine, notamment parce-que la mise en œuvre de la décision est beaucoup plus efficace, il demeure qu’un des reproches formulés touche souvent aux frais.

Il est vrai que la justice judiciaire est en principe gratuite. En principe seulement … car il faut y ajouter les frais d’assignation (et très souvent des frais de signification à l’étranger… ) et bien souvent les frais d’avocat car il est suicidaire de se lancer dans une procédure judiciaire sans être assisté par un professionnel. Or, ces frais ne sont pas toujours récupérés.

Quiconque pratique l’arbitrage pour les noms de domaine sait qu’en pratique, l’arbitrage revient souvent moins cher.

Plus rapide, moins cher, et avec une garantie quant à l’exécution de la décision, cela semble parfait.

Et pourtant, l’arbitrage reste critiqué pour les frais réclamés.

Mais à quoi servent ces frais ? A payer les frais du centre d’arbitrage évidemment. Mais les sommes payées par le plaignant au centre d’arbitrage servent environ pour moitié à rémunérer l’arbitre. Est-ce trop cher pour un arbitre ? Chacun jugera, mais il faut admettre que si l’on veut un système efficace et légitime, il faut des décisions censées, motivées, réfléchies et juridiquement bétonnées. Or, pour cela, il faut embaucher des arbitres jouissant d’une grande expérience. Bien souvent, ce sont des avocats spécialisés, des professeurs d’universités ou des spécialistes chevronnés. Ceux-ci se désintéresseraient probablement d’un arbitrage si celui-ci devait in fine leur prendre beaucoup de temps pour un salaire insuffisant …

Toujours est-il que les critiques souvent entendues quant aux ffrais, DNS.be a décidé de répondre par le geste spectaculaire que l’on sait : 50% des frais payés seront reversés au plaignant, pour autant qu’il l’emporte dans la procédure.

Gageons que cette initiative réjouira les personnes qui s’estiment lésées mais qui hésitent à faire appel à l’arbitrage pour des motifs financiers.

Quelles sont les conditions pour l’emporter ?

Dans le cadre de la procédure de résolution des litiges, (le « Plaignant ») doit faire valoir et prouver, conformément aux règles de procédure de l’institution de règlement des litiges, que :

  1. le nom de domaine du preneur de licence est identique ou ressemble au point de prêter à confusion à une marque, un nom commercial, une dénomination sociale ou un nom de société, une indication géographique, une appellation d’origine, une indication de provenance, un nom de personne ou une dénomination d’une entité géographique sur lequel le Plaignant a des droits; et

  2. le preneur de licence n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun intérêt légitime qui s’y attache ; et

  3. le nom de domaine du preneur de licence a été enregistré ou utilisé de mauvaise foi.

La preuve de ce que le nom de domaine a été enregistré ou est utilisé de mauvaise foi peut être établie, entre autres, par les circonstances ci-après:

  • les faits montrent que le nom de domaine a été enregistré ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de céder d’une autre manière ce nom de domaine au Plaignant qui est le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d’origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d’une entité géographique, ou à un concurrent de celui-ci, à titre onéreux et pour un prix excédant le montant des frais que le preneur de licence peut prouver avoir déboursé en rapport direct avec l’acquisition de ce nom de domaine ;

  • le nom de domaine a été enregistré en vue d’empêcher le détenteur de la marque, nom commercial, dénomination sociale ou nom de société, indication géographique, appellation d’origine, indication de provenance, nom de personne ou dénomination d’une entité géographique de reprendre ce signe sous forme de nom de domaine, et le preneur de licence est habitué à une telle pratique ;

  • le nom de domaine a essentiellement été enregistré en vue de perturber les opérations commerciales d’un concurrent ;

  • en utilisant ce nom de domaine, le preneur de licence a sciemment tenté d’attirer, à des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne lui appartenant, en créant une probabilité de confusion avec la marque, le nom commercial, la dénomination sociale ou le nom de société, l’indication géographique, l’appellation d’origine, l’indication de provenance, le nom de personne ou la dénomination d’une entité géographique du Plaignant en ce qui concerne la source, le sponsoring, l’affiliation ou l’approbation du site Web ou autre espace en ligne du preneur ou d’un produit ou service qui y est proposé ;

  • le preneur de licence a fait enregistrer un ou plusieurs noms personnels sans qu’il y ait un lien démontrable entre le preneur de licence et le(s) nom(s) enregistré(s).
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