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Pour le juge, la marque « e-learning » est insuffisamment descriptive

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Intéressante affaire que celle soumise au TGI de Nanterre. Une société E-Learning dépose en avril 2000 la marque « e-learning » en classes 35, 38 et 41. Elle est évidemment spécialisée dans … l’e-learning. Une seconde société exploite sur le web un site consacré à … l’e-learning sous le nom de domaine elearningagency.com. Elle enregistre en juillet…

Intéressante affaire que celle soumise au TGI de Nanterre.

Une société E-Learning dépose en avril 2000 la marque « e-learning » en classes 35, 38 et 41. Elle est évidemment spécialisée dans … l’e-learning.

Une seconde société exploite sur le web un site consacré à … l’e-learning sous le nom de domaine elearningagency.com. Elle enregistre en juillet 2000 la marque « e-learning Agency ».

Pour la première nommée, il s’agit de contrefaçon.

Les thèses en présence

Pour la demanderesse il s’agit de contrefaçon : la classe 41, en particulier, vise l’éduction, la formation et les divertissements.

La défenderesse contre attaque : « e-learning » était, au moment du dépôt en avril 2000, déjà passé dans langage courant et se trouvait dès lors insuffisament descriptif. En outre, depuis le dépôt, cette marque est devenue la désignation usuelle de l’activité qu’elle désigne (phénomène dit de dégénérescence). Conséquence : elle doit être annulée.

La décision

Le juge commence par analyser la situation actuelle de ce terme. Il constate que ce néologisme provient des USA où il désigne l’acquisition de connaissances assistée par ordinateur ou par le réseau internet. Et de fait, confirme le juge, ce terme est couramment utilisé de ce côté-ci de l’Alantique où il désigne la même chose.

Le juge regarde ensuite si, au moment du dépôt de la marque, cette situation existait déjà. Il constate qu’en mars 2000, le Commissaire européen chargé de la culture utilisait ce terme, tout comme la presse et les professionnels du secteur.

Les conséquences sont claires : la marque est annulée, mais seulement pour la classe 41.

La demanderesse demandait alors que la marque « e-learning agency » soit aussi annulée. Non dit le juge : l’adjonction du terme Agency permet de retrouver un caractère distinctif.

Commentaires

Pour reprendre l’expression de Cyril Fabre, conseil de la défenderesse, cette décision est un jugement de droit et de bon sens.

Un petit regret : le jugement ne permet pas de savoir avec certitude si le juge a annulé la marque parce qu’elle était descriptive au moment de son dépôt, et/ou si elle a dégénéré avec le temps. Il analyse les deux problématiques mais on ne perçoit avec certitude laquelle des deux a emporté sa conviction.

C’est dommage car si l’on accepte la théorie de la dégénérescence de la marque, les conséquences sont plus importantes. Tout comme on a vu de nombreuses personnes se jeter sur certains noms de domaine, il existe un grand nombre d’enregistrements de marques verbales qui désignent simplement un nouveau métier. Sur l’internet, ces nouveaux métiers apparaissent à la vitesse de l’éclair et certains y voient un moyen facile d’acquérir une position plus que confortable. Certains sont de bonne foi et regrettent ensuite un choix qui les handicape au fil du temps. Ceux-là se verront-il opposer un raisonnement analogue à celui qui a présidé à cette affaire et perdre, parfois en quelques mois, le caractère distinctif de leur marque ?

Plus d’infos

En consultant le jugement, en ligne sur notre site.

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