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Pour la Cour de cassation, les infractions de presse sur l’internet ne sont pas imprescriptibles

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Le délai de prescription de 3 mois après la publication d’une information diffamante s’applique aussi à Internet. Telle est la décision de la Cour de cassation qui, dans un arrêt en date du 30 janvier dernier, vient de mettre un terme à la jurisprudence récente allant dans un sens contraire. En l’espèce, une juriste venant…

Le délai de prescription de 3 mois après la publication d’une information diffamante s’applique aussi à Internet. Telle est la décision de la Cour de cassation qui, dans un arrêt en date du 30 janvier dernier, vient de mettre un terme à la jurisprudence récente allant dans un sens contraire.

En l’espèce, une juriste venant d’être embauchée au secrétariat général du gouvernement de la Polynésie, avait découvert sur Internet les propos suivants : « C’était un hebdomadaire destiné à vomir sur la personne du président du gouvernement Gaston Flosse […] Depuis, la grande majorité de ces journalistes […] ont fait allégeance au pouvoir […] en ravalant leurs vomissures et en interprétant chaque matin le rôle de Monica Lewinsky dans le bureau de la Case Blanche […]Aujourd’hui, ils sont ministres au gouvernement, journalistes de Radio Maaohi, rédacteurs en chef du journal du territoire, directeurs de l’office de l’action culturelle […]. Mais il manquait à l’appel Mme. X, ancienne journaliste de ce torchon, qui a toujours eu la plume qui brise, qui pue et qui pète. Celle-ci ne supportait pas d’être payée au Smic à Radio Tefana […] Elle vient subitement de tomber amoureuse de Gaston Flosse. Ce coup de foudre a été payant, car elle a ainsi pu obtenir un emploi comme juriste au secrétariat général du gouvernement de Gaston Flosse.» (v. article de Marie-Joëlle Gros – Libération du 20 mars 2001).

En première instance, le tribunal correctionnel de Papeete avait condamné l’auteur des propos à verser des dommages et intérêts à la plaignante. Mais la Cour d’appel de Papeete avait ensuite réformé cette décision au motif que « le plaignant auteur d’une citation directe a l’obligation d’établir le point de départ de la prescription, qui doit être le jour du premier acte de publication et non le jour où il en a eu connaissance ».

Dans sa décision du 30 janvier, la Cour de cassation casse la décision d’appel et affirme dans un attendu de principe « qu’en prononçant par des motifs insuffisants et hypothétiques qui n’établissent pas que l’article incriminé a été mis à la disposition des utilisateurs du réseau Internet […] plus de trois mois avant la date de la citation, soit au-delà du délai prévu par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

Une décision intervenant à point nommé

Cette décision intervient à point nommé, en raison de récentes décisions ayant posé le principe contraire du délit continu sur Internet. On retiendra en particulier la célèbre décision Réseau Voltaire rendue par la 17ème chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris le 6 décembre 2000. Dans cette affaire le tribunal qualifie le délit de diffamation sur Internet d’infraction successive de sorte que le point de départ de la prescription se situe au jour où l’activité délictueuse a cessé. La victime d’une diffamation en ligne aura ainsi la faculté de poursuivre l’auteur du document pendant toute la durée de sa mise en ligne (augmentée d’une période de trois mois).

Une telle décision peut surprendre. En effet, le caractère instantané de l’infraction avait jusqu’à présent traversé les évolutions technologiques en survivant à l’apparition de la radio et de la télévision. Le tribunal se fonde en effet sur les « caractéristiques techniques spécifiques du mode de communication par le réseau Internet ». Or, par principe, il nous semble dangereux d’apprécier des concepts juridiques au regard de références techniques sujettes à une rapide obsolescence. On ne peut donc que se réjouir de la décision rendue par la Cour de cassation.

Le problème de la « mémoire » des sites Internet : le dépôt légal

La décision des juges pose la question pratique des méthodes à utiliser pour prouver la date de mise en ligne d’un texte sur Internet. On indiquera que la question de l’archivage des sites Internet est abordée dans l’avant projet de loi sur la société de l’information (LSI), dont le magazine Transfert.net s’est procuré une version. Il y est notamment fait mention d’une « loi d’institution du dépôt légal des communications en ligne ». Malgré les nombreux arbitrages actuellement en cours sur ce texte, il semble que le dépôt légal soit maintenu dans la version finale du projet.

L’idée serait donc d’appliquer cette disposition aux sites Web en les obligeant à faire archiver leurs contenus à la Bibliothèque Nationale de France ou à l’Institut national d’audiovisuel (INA). Mais l’avant projet de loi donne peu de détails sur la mise en oeuvre pratique d’un tel dépôt. Demeurent donc des questions fondamentales : quels sites feront l’objet d’archivage et quelle méthode sera utilisée pour la collecte (déclaration des éditeurs, robot aspirant, etc..) ? Certaines sociétés privées proposent déjà des services d’archivage en ligne. Les créations numériques sont gravées sur un CD ROM et entreposées dans le coffre d’une banque. Le déposant bénéficie d’un système d’horodatage synchronisé sur le temps atomique, qui permet d’établir pour chaque création une date de portée universelle. On est ici bien loin de notre traditionnelle enveloppe Soleau…

Plus d’infos

  • En consultant l’arrêt de la Cour de cassation, en ligne sur ce site;

  • En consultant le moteur de recherche de ce site sous le mot-clef « presse« 

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