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Pollution de l’air : le dommage n’est pas établi à suffisance

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Le Tribunal de l’UE rejette l’action en indemnité engagée par près de 1 500 personnes suite à l’adoption par la Commission d’un règlement de 2016 sur les émissions polluantes des véhicules. Sans se prononcer sur la légalité de ce règlement, dont plusieurs capitales européennes demandent l’annulation dans d’autres affaires, le Tribunal estime que ces quelque 1 500 personnes n’ont pas démontré le caractère réel et certain ou personnel des préjudices invoqués.

Le Règlement de 2016, bouteille à moitié vide ou pleine ?

Par un règlement de 2016, la Commission a défini les limites d’émission d’oxydes d’azote à ne pas dépasser à l’occasion de nouveaux essais en conditions de conduite réelles (« essais RDE ») auxquels les constructeurs automobiles doivent soumettre les véhicules particuliers et utilitaires légers, notamment dans le cadre des opérations de réception des nouveaux types de véhicules.

Ces essais RDE visent à répondre à la constatation que les essais en laboratoire ne reflètent pas le véritable niveau des émissions polluantes en conditions de conduite réelles et à déjouer l’emploi éventuel de « logiciels truqueurs ».

Les limites d’émission retenues par la Commission ont fait l’objet de plusieurs recours devant le Tribunal de l’Union européenne, dont ceux formés par les villes de Paris, de Bruxelles et de Madrid. Ces recours en annulation sont en cours d’examen par le Tribunal, une audience étant prévue dans ces trois affaires le 17 mai prochain. Anne Hidalgo, aux côtés des Maires des plus grandes villes européennes, est en tête du combat contre le Règlement : elle a publié une tribune alarmant des conséquences néfastes du règlement qui serait un « permis de polluer » offert aux constructeurs automobiles (le règlement, qui est entré en vigueur le 16 mai 2016, autorise les constructeurs automobiles à commercialiser jusqu’en janvier 2021 des véhicules émettant jusqu’à 168 mg/km d’oxyde d’azote, soit deux fois plus que le seuil européen actuel).

Parallèlement à ces recours en annulation, 1 429 personnes physiques, essentiellement domiciliées en France, ont introduit une action contre l’Union européenne pour demander réparation du préjudice que l’adoption du règlement de la Commission leur aurait causé. C’est sur ce recours en indemnité que porte l’ordonnance de ce jour.

Les 1 429 personnes estiment que ce règlement leur cause des préjudices matériels liés à la dégradation de la qualité de l’air qu’ils respirent et à la dégradation consécutive de leur santé et qu’il leur cause aussi des préjudices moraux liés aux craintes qu’ils éprouveraient à cet égard pour eux et pour leur entourage ainsi qu’aux craintes qu’ils éprouveraient du fait de leur perte de confiance en l’action des institutions européennes pour lutter contre la dégradation de l’environnement. Chacune de ces personnes demande un euro symbolique d’indemnisation pour les préjudices matériels et 1 000 euros d’indemnisation pour les préjudices moraux.

Par ordonnance du 4 mai 2018, le Tribunal rejette le recours en indemnité des 1 429 personnes comme étant dénué de fondement en droit (aff. T-197/17).

Quand une institution de l’Union engage-t-elle sa responsabilité ?

Le Tribunal rappelle tout d’abord que, en dehors du cas d’un litige lié à un contrat, pour que la responsabilité de l’Union puisse être engagée, trois conditions cumulatives doivent être réunies : il faut

1) qu’une institution de l’Union ait adopté un comportement illégal violant de façon suffisamment caractérisée une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers,

2) que le dommage allégué soit réel et

3) qu’il existe un lien de causalité entre le comportement de l’Union et le dommage.

Le dommage insuffisamment établi

En l’espèce, sans se prononcer sur la première et sur la troisième de ces conditions (c’est-à-dire notamment la question de la légalité du règlement de la Commission, objet des recours des villes de Paris, de Bruxelles et de Madrid), le Tribunal estime que la réalité des préjudices avancés par les 1 429 personnes n’est pas suffisamment établie. Il rappelle à cet égard qu’il appartient au demandeur de prouver le caractère réel et certain ainsi que l’étendue du préjudice qu’il allègue et de prouver que celui-ci l’atteint personnellement. Il lui appartient en particulier d’établir, pour un préjudice moral, que le comportement incriminé de l’institution en cause est, par sa gravité, de nature à lui causer un tel préjudice.

Or, le Tribunal constate :

  • D’une part, que l’étendue du préjudice lié à une dégradation de la qualité de l’air est insuffisamment établie, dans la mesure où un bilan sur les émissions polluantes supplémentaires dues aux dispositions critiquées ne pourrait, le cas échéant, être tenté que de manière très approximative et globale, au bout d’un certain temps, avec des résultats très incertains. En particulier, il serait impossible de prédire, dans l’hypothèse où la Commission aurait retenu des limites plus rigoureuses, dans quelle mesure les acheteurs potentiels se seraient immédiatement tournés vers les types de véhicules, le cas échéant, moins nombreux, ayant subi avec succès des essais menés en respectant ces limites ou s’ils auraient préféré conserver plus longtemps leur ancien véhicule.
  • D’autre part, le Tribunal constate que les auteurs du recours ont avancé une argumentation globale et des éléments généraux à l’appui de leurs demandes, mais aucun élément individualisé permettant d’apprécier la situation personnelle de chacun par rapport aux préjudices invoqués, alors même qu’ils sont au nombre de 1 429 et habitent et vivent dans des régions ou des conditions différentes.

S’agissant des préjudices moraux, le Tribunal juge que le fait que l’ensemble des intéressés seraient particulièrement sensibilisés au problème de la pollution atmosphérique est insuffisant pour établir que chacun d’entre eux ressent réellement des craintes pour sa santé et celle de son entourage au point que cela affecterait suffisamment ses conditions d’existence pour qu’un dommage puisse être reconnu. D’une manière plus générale, le Tribunal rappelle qu’un sentiment que tout un chacun peut ressentir ne constitue pas un préjudice moral réparable.

Le rejet de la demande indemnitaire groupée des 1 429 personnes physiques ne préjuge pas de l’issue des recours déposés par les villes de Paris, de Bruxelles et de Madrid contre le règlement de la Commission.

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