Peut-on perdre son emploi pour Facebook ou Twitter?
Publié le 05/05/2010 par Christophe Delmarcelle
Les messages, photos et posts laissés sur un réseau social tel que Facebook ou Twitter même en dehors de l’activité professionnelle peuvent-ils mener à un licenciement?
Perdre son emploi pour Facebook ou Twitter ?
Le phénomène des réseaux/forums sociaux Facebook, Twitter et consorts a pris, ces deux dernières années, une ampleur incroyable avec des milliers d’internautes qui, en direct, confient chaque jour leurs états d’esprit et partagent des photos/expériences avec tout ou partie des abonnés de ces réseaux.
C’est toute leur vie que certains déballent ainsi sur la toile.
Il n’a pas fallu longtemps pour qu’à l’étranger des utilisateurs de ces réseaux/forums soient sanctionnés par leurs employeurs pour des propos, des remarques ou des événements relatés sur l’un d’eux.
Qui, pour avoir critiqué son employeur (Virgin), pour avoir émis des doléances sur son job ou pour avoir été pris en flagrant délit de mensonge (cas du travailleur affichant sur Facebook des photos de son trip à New-York pendant un congé maladie).
Qu’en est-il de la Belgique ?
Oui, des commentaires critiques, injurieux ou calomnieux à l’encontre de son employeur ou, plus simplement des informations émis sur l’un de ces réseaux pourraient, en Belgique, mener à des sanctions disciplinaires allant de la réprimande à l’amende ou, bien que débattu, à la suspension temporaire et, même, à un licenciement pour motif grave.
Si le recours à des sanctions disciplinaires dépend avant tout de ce que prévoit le règlement de travail de l’employeur (liste des fautes sanctionnables, sanction dans les 3 jours, liste des sanctions, recours interne) et sera parfois malaisé, le recours au licenciement pour motif grave est plus flexible de par la définition de ce dernier.
Le droit belge qualifie de faute grave pouvant mener à un licenciement sans indemnité toute faute dont la gravité est telle qu’elle rend immédiatement impossible la poursuite de la relation de travail en raison de la perte de confiance totale qui en résulte pour l’employeur vis-à-vis de son employé.
Or, certains propos, commentaires ou événements relatés sur internet peuvent constituer une faute de l’employé eu égard à son obligation de réserve qui découle directement du devoir de loyauté inhérent au contrat de travail mais aussi, de son devoir (légal ou contractuel) de confidentialité sur les secrets d’affaire ou les informations confidentielles de son employeur.
Par ailleurs, l’employeur pourrait découvrir que l’employé lui a menti (sur son passé, sur ses qualifications ou sur son emploi du temps) ce qui constituerait aussi une faute pouvant justifier le licenciement pour motif grave. A la limite, des prises de position sur des sujets délicats pourraient, lorsqu’elles sont contraires à la philosophie ou aux valeurs fondamentales de l’entreprise, constituer des fautes (propos racistes, encouragements à la pédopornographie, propos négationnistes ou révisionnistes, etc) même si ces propos sont exprimés en dehors de la sphère professionnelle.
Encore faut-il, que la faute soit grave. Et cette gravité s’apprécie sur base des circonstances de faits tels que le degré de publicité, la mention de la qualité de travailleur d’une entreprise donnée, etc. Certains tribunaux tiennent même compte, dans une approche de proportionnalité entre la sanction et la faute, de la carrière professionnelle du travailleur ; un travailleur à la carrière impeccable étant plus difficilement sanctionné.
Ceci dit, la loi soumet le licenciement pour motif grave à des conditions de forme et de délais très strictes.
Et surtout, l’employeur devra disposer de la preuve de la faute. Or, la mise en ligne de propos sur un réseau internet tombe sous la protection du secret des télécommunications avec pour conséquence que l’employeur ne peut, s’il n’y participe pas, en principe en prendre connaissance qu’avec l’accord de tous les destinataires de la communication. Mais, depuis deux arrêts de la Cour de Cassation (2005 et 2008), la jurisprudence tend souvent à écarter cette protection comme celle résultant des règles relatives à la vie privée en acceptant une preuve obtenue illégalement.
Enfin, se pose la question de l’imputabilité des propos. Plus simplement, de l’identification de l’auteur des propos. A une époque ou « hacker » un compte internet se révèle pour certains d’une grande simplicité, on pourra parfois se demander si l’auteur des propos sur un forum ou un réseau est vraiment celui que l’on croit (à moins de retracer l’adresse IP)?
En bref, malgré l’apparence de sécurité et d’intimité qu’apporte la participation à un réseau social depuis son domicile, tranquillement installé derrière son ordinateur, les propos qui y sont tenus peuvent avoir des conséquences dans la sphère professionnelle. Un internaute averti en vaut deux…