Peut-on illustrer un article de presse avec une photo ?
Publié le 17/01/2019 par Etienne Wery
Encore un arrêt mi-figue mi-raisin de la CEDH en matière de presse, et de photo de presse en particulier … La Cour estime que si la photo litigieuse n’avait pas de caractère diffamatoire, péjoratif ou dégradant pour l’image du prévenu (qui était un célèbre présentateur de télévision), elle le montrait néanmoins dans une situation – la cour d’une prison – où il ne pouvait pas s’attendre à être photographié.
Principaux faits
Les requérantes, la société à responsabilité limitée Bild GmbH & Co. KG et la société anonyme Axel Springer AG, sont des personnes morales de droit allemand, dont les sièges sont à Berlin. La deuxième requérante édite le quotidien à grand tirage Bild et la première gère le site internet du quotidien.
Le 20 mars 2010, X, un journaliste suisse animateur de bulletin météo très connu, fut arrêté et placé en détention provisoire, soupçonné de viol aggravé et de coups et blessures sur la personne de son ex-compagne.
Le 21 juillet 2010, parut dans Bild et sur le portail internet du quotidien, un article accompagné de deux photos dont l’une – objet du présent litige – montrait X assis torse nu dans la cour d’une prison parmi d’autres détenus.
X fut libéré le 29 juillet 2010.
Le procès pénal, très médiatisé, s’acheva par son acquittement.
Le 15 décembre 2010, X saisit le tribunal régional de Cologne d’une demande tendant à l’interdiction de toute nouvelle publication de la photo litigieuse et au remboursement des frais d’avocat. En juin 2011, le tribunal interdit aux sociétés requérantes Bild et Axel Springer AG de publier ou de diffuser la photo litigieuse sans le consentement de X et les condamna à rembourser une partie des frais d’avocat.
Par deux arrêts du 14 février 2012, la cour d’appel de Cologne rejeta les appels des requérantes et réduisit le montant du remboursement des frais d’avocat. La cour d’appel estima que :
- La publication et la diffusion de la photo étaient illicites faute pour les sociétés requérantes d’avoir obtenu le consentement de X et du fait de l’absence de lien entre la photo et un événement de l’actualité.
- La photo n’avait aucune valeur informative.
- Quand bien même on reconnaîtrait à la photo une valeur informative, il fallait tenir compte du fait qu’au moment de la prise de la photo, X se trouvait en un lieu d’isolement non accessible au public et qu’il n’avait dès lors aucune raison de s’attendre à être photographié.
- Le fait que X avait longtemps été l’objet de reportages dans les médias ne le privait pas de la protection de sa sphère privée alors qu’il se trouvait dans des lieux d’isolement.
La cour d’appel refusa les pourvois en cassation. Le 23 mars 2012, Bild et Axel Springer AG saisirent la Cour constitutionnelle fédérale de deux recours constitutionnels que la Cour constitutionnelle fédérale décida de ne pas admettre.
Décision de la CEDH
La Cour note tout d’abord que les juridictions allemandes ont reconnu la notoriété de X et le caractère public de son personnage.
En ce qui concerne la question de la contribution de la photographie litigieuse à un débat d’intérêt général, la Cour relève que, pour les juridictions civiles, la photo ne présentait pas de valeur informative supplémentaire par rapport au texte de l’article, ni par elle-même, ni par rapport au contexte de la publication de l’article sur X. La cour d’appel a notamment estimé que la détention provisoire de X était un fait connu du public depuis longtemps et qu’il n’y avait aucun motif d’en rendre compte de nouveau.
La Cour remarque cependant que la cour d’appel n’a pas tranché la question de savoir si la photo avait une quelconque valeur informative. Les juridictions allemandes ont en effet accordé un poids considérable aux circonstances dans lesquelles la photo avait été prise. Ainsi, elles ont relevé que celle-ci avait été prise subrepticement depuis un endroit en principe non accessible au public, mais aussi que X avait été photographié alors qu’il se trouvait en un lieu d’isolement dans lequel il n’avait aucune raison de s’attendre à être photographié.
La Cour observe ensuite que les juridictions civiles ont estimé que le fait pour X d’avoir été l’objet de reportages dans les médias n’était pas suffisant pour le priver de la protection de la sphère de sa vie privée et, en particulier, pour permettre la publication d’une photo le montrant dans une cour de prison.
En ce qui concerne la sanction infligée aux deux sociétés requérantes, la Cour observe que les juridictions allemandes se sont bornées à prononcer une interdiction de publier ou de diffuser à nouveau la photo litigieuse et une obligation de rembourser un montant modeste de frais d’avocat.
Dès lors, la Cour estime que les juridictions allemandes ont dûment mis en balance le droit à la liberté d’expression des deux sociétés requérantes avec le droit de X au respect de sa vie privée. Compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les Etats contractants, la Cour ne voit aucune raison sérieuse de substituer son avis à celui des juridictions allemandes.
Commentaires
L’arrêt n’est pas une bonne nouvelle pour l’illustration de presse, d’autant que (1) l’affaire mettait en cause un personnage très connu (présentateur à la télé : son visage était connu de tous), (2) le contexte chronologique était étroit (libération le 20 et photo le lendemain), et (3) la libération après une longue détention préventive dans un contexte de violence sexuelle pouvait tout aussi bien être analysé comme participant à un débat d’intérêt général. C’est manifestement le contexte dans le lequel la photo a été prise (un détenu ne s’attend pas à être photographié dans la cour de la prison) qui a été l’élément décisif.
Pour autant, la CEDH en profite pour trancher en faveur de la presse, une question importante souvent mise en avant pas les plaignants.
En effet, sur la valeur informative de la photo, la CEDH « rappelle à cet égard avoir dit, à propos de photographies illustrant un article écrit, que, d’une part, l’article 10 de la Convention laisse aux journalistes le soin de décider s’il est nécessaire ou non de reproduire le support de leurs informations pour en assurer la crédibilité et que, d’autre part, le lien qu’une photo présente avec un article ne doit pas être ténu, artificiel ou arbitraire (Couderc et Hachette Filipacchi Associés, précité, §§ 146 et 148, avec les références qui y sont citées). La [CEDH] ne saurait dès lors suivre l’avis de la cour d’appel [allemande] notamment lorsque celle-ci conclut que la publication n’était pas justifiée parce que la photo ne communiquait pas un fait nouveau, mais qu’elle se bornait à rendre compte d’un événement déjà connu du public et qu’elle était dépourvue de lien intrinsèque avec le texte de l’article. »
La CEDH est donc claire :
- Il ne faut pas que la photo communique un fait nouveau pour acquérir une valeur informative.
- Il suffit que le lien entre la photo et l’article ne soit pas « ténu, artificiel ou arbitraire ». Il n’est donc nécessaire d’établir un « lien intrinsèque » comme la cour d’appel allemande l’avait fait.
- L’existence de ce lien est une appréciation laissée aux journalistes ; le contrôle du juge est donc marginal.
L’arrêt est disponible en annexe.