Une personne morale peut-elle, comme une personne physique, assigner à l’endroit correspondant au « centre de ses intérêts » ?
Publié le 22/08/2017 par Etienne Wery
L’avocat général Bobek estime que l’entreprise qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication d’informations sur Internet peut demander en justice réparation de l’intégralité du préjudice dans l’État membre dans lequel est situé le centre de ses intérêts. Pour les allégations de diffamation sur Internet, le centre des intérêts d’une entreprise est susceptible de correspondre au lieu où sa réputation a été atteinte le plus fortement par la diffamation.
Les faits
Bolagsupplysningen, une entreprise établie à Tallinn (Estonie), réalise la plus grande partie de ses activités en Suède. Elle a été inscrite sur une liste noire publiée sur le site Internet de Svensk Handel, une association d’employeurs suédois, au motif qu’elle aurait commis des « actes de fraude et de tromperie ». Plus de 1 000 commentaires ont été publiés en réponse à cette inscription. L’entreprise a introduit une action en justice en Estonie contre Svensk Handel. Elle a demandé au tribunal estonien d’ordonner sa radiation de la liste noire ainsi que la suppression des commentaires publiés sur le site Internet. Elle a également demandé des dommages-intérêts pour un montant de 56 634,99 € en réparation du préjudice causé à ses activités.
Dans le cadre du recours formé devant la Riigikohus (Cour suprême, Estonie), la question qui se pose est celle de savoir si les juridictions estoniennes sont compétentes pour statuer sur ce litige conformément au droit de l’Union. Plus largement, cette affaire invite la Cour à énoncer clairement les règles de compétence en matière d’atteinte à la réputation causée par une publication sur Internet.
Le principe : le domicile du défendeur
La règle générale régissant la compétence internationale en droit de l’Union pose comme principe que l’action en justice doit être intentée à l’encontre du défendeur au domicile de celui-ci, ce qui correspondrait à la Suède en l’espèce.
L’exception : loci delicti
Bolagsupplysningen se fonde toutefois sur une exception à cette règle, en vertu de laquelle le recours peut être introduit dans l’État membre dans lequel le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Il s’agit d’une règle de compétence spéciale.
La Cour a déjà jugé que, pour les recours formés par les personnes physiques, le lieu où le fait dommageable s’est produit ou est susceptible de se produire correspond à l’État où se trouve le « centre de leurs intérêts ».
La règle de compétence spéciale fondée sur le centre des intérêts permet ainsi au requérant d’introduire son action devant les juridictions d’un seul État membre pour demander réparation du préjudice subi dans plusieurs États membres. Dans le cas contraire, ce requérant devrait s’adresser séparément aux juridictions des différents États membres pertinents.
Bolagsupplysningen invite la juridiction estonienne à appliquer la règle de compétence spéciale fondée sur le centre des intérêts d’une personne morale. Elle fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve en Estonie, même si elle a des activités en Suède. Elle fonde cette demande sur le fait que sa gestion, son activité économique, sa comptabilité, son service de développement et son service du personnel sont situés dans cet État membre et que ses revenus sont transférés de Suède en Estonie.
L’avis de l’avocat général
Dans ses conclusions de ce jour, l’avocat général Michal Bobek estime qu’une personne morale qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication d’informations sur Internet peut, pour l’intégralité du préjudice subi, introduire une procédure judiciaire devant les juridictions de l’État membre dans lequel est situé le centre de ses intérêts.
L’avocat général est d’avis que les personnes morales peuvent bénéficier d’une protection de leurs droits de la personnalité. Plus important, la renommée et la réputation des personnes morales dans les États membres est protégée non pas uniquement en tant que droit fondamental, mais, plus généralement, par la loi. Pour les « simples » recours extracontractuels, des règles de compétence équivalentes doivent exister en droit de l’Union pour pouvoir déterminer la juridiction qui sera compétente pour statuer sur une demande telle que celle formulée en l’espèce.
L’avocat général continue en affirmant qu’il ne voit aucune raison justifiant que les règles de compétence spéciale soient appliquées différemment selon que le requérant est une personne physique ou morale. Il estime qu’agir ainsi serait fondé sur la supposition qu’une personne physique est « la partie la plus faible » dans le cadre d’un recours l’opposant à une personne morale. Selon l’avocat général, Internet a complètement changé la donne, vu la facilité avec laquelle les personnes physiques peuvent publier des informations en ligne.
Ensuite, l’avocat général affirme qu’en ce qui concerne la règle de compétence spéciale pour les recours relatifs à la diffamation sur Internet, le lieu où le fait dommageable s’est produit correspond probablement à celui où la réputation de la personne a été atteinte le plus fortement. Dans les affaires de diffamation, un tel lieu est le véritable centre du litige, lequel est probablement, à son tour, le lieu où cette personne (physique ou morale) a le centre de ses intérêts.
Afin de déterminer le centre des intérêts d’une personne morale, l’avocat général affirme que les facteurs pertinents sont sans doute les activités commerciales principales ou les autres activités professionnelles, celles-ci devant être déterminées plus précisément par le chiffre d’affaires ou le nombre de clients ou de contacts professionnels. L’avocat général estime que le siège de la personne morale peut être pris en compte, mais, si aucune activité professionnelle n’est exercée dans cet État membre et si la personne morale n’y génère aucun chiffre d’affaires, le centre de ses intérêts ne peut pas être situé à cet endroit. L’avocat général reconnaît qu’il peut exister, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales, plusieurs centres d’intérêts ; dans ce cas, il appartient au requérant de choisir l’État membre dans lequel il souhaite intenter son action en justice. Une fois le choix effectué et tant que l’affaire est pendante, le requérant ne peut pas intenter de nouvelle action en justice ailleurs.
Enfin, l’avocat général estime que la juridiction pertinente doit être pleinement compétente : elle doit ainsi se prononcer sur l’intégralité du préjudice allégué et sur les mesures à prendre, y compris, comme dans la présente affaire, sur l’injonction pour rectification et suppression des informations litigieuses.
Commentaire
La logique intuitive voudrait que le régime soit le même que le plaignant soit une personne morale ou physique.
Toutefois, si l’on analyse la façon dont l’exception est petit à petit devenue la règle pour les personnes physiques, on perçoit bien le souci de protection de la personne physique, réputée faible et sans moyen, désemparée face à une attaque portant sur sa personne.
Aligner les deux est donc logique, mais ouvre une boite de Pandore procédurale car on devrait alors en toute logique opérer ce rapprochement dans d’autres situations, indépendamment de la volonté de départ consistant à protéger le faible.
L’arrêt sera intéressant.