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Panorama de l’avant-projet de loi français sur les communications électroniques

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Le « paquet télécom » fait allusion, en jargon du droit des nouvelles technologies, à un corps de règles d’origine européenne, adopté entre 1999 et 2002. Qu’en est-il exactement ? A la suite de la libéralisation, au 1er janvier 1998, des marchés des télécommunications, la Commission européenne lançait en 1999 la procédure de réexamen du…

Le « paquet télécom » fait allusion, en jargon du droit des nouvelles technologies, à un corps de règles d’origine européenne, adopté entre 1999 et 2002.

Qu’en est-il exactement ? A la suite de la libéralisation, au 1er janvier 1998, des marchés des télécommunications, la Commission européenne lançait en 1999 la procédure de réexamen du cadre réglementaire (ancien) des télécommunications. La même année, elle réalisait un « état des lieux » du cadre et constatait les nombreuses difficultés rencontrées dans son application, notamment en raison de la convergence entre les télécommunications, les technologies de l’information et des médias. Par ailleurs, dès 1999, tout le monde a senti la nécessité de « toiletter » les textes : supprimer ce qui n’avait plus de sens parce que le secteur avait entre-temps été libéralisé, et coordonner le reste pour en faire un corps plus simple et cohérent. De ce travail législatif mené à l’échelon européen est sorti le paquet télécom auquel nous avons consacré de nombreuses analyses.

Nous commençons aujourd’hui un cycle de 7 analyses consacrées à l’analyse du paquet télécoms, et plus spécifiquement à sa transposition en droit français. Ce cycle est une republication, avec l’aimable l’accord de l’auteur, d’une série d’analyses publiées dans le JournalDuNet.

Des évolutions et des ajustements plus qu’une véritable révolution !

Cet avant projet tant attendu a été divulgué le 1er avril dernier par M. Jean-Jacques Aillagon, ministre de la Culture et de la Communication et Mme Nicole Fontaine, ministre déléguée à l’Industrie.

Durant les semaines qui arrivent, il fera l’objet de différents avis et consultations émis par des autorités telles que la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications, l’Autorité de régulation des télécommunications (ART), le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA), le Conseil de la concurrence et le Conseil d’Etat, ce qui démontre l’impact et le caractère transversal de cette future réglementation.

L’objectif fixé par la Commission européenne est de transposer en droit français le « paquet télécoms » composé de six directives et d’une décision européennes avant le 25 juillet 2003.

On peut d’ores et déjà s’interroger sur le respect de cette échéance tant l’avant projet apparaît dense et aborde une diversité de problématiques qui nécessitent de consulter aujourd’hui les autorités susvisées.

Il est fort probable, surtout compte tenu des priorités actuelles du gouvernement et du parlement, que la future loi relative aux communications électroniques ne sera pas adoptée avant la prochaine rentrée de septembre.

Les objectifs déclarés

Aux termes de l’exposé des motifs de cet avant projet de loi et conformément aux objectifs fixés par la Commission européenne, le « Gouvernement souhaite tirer les enseignements des premières années d’ouverture à la concurrence du secteur des télécommunications et prendre en compte les importantes mutations intervenues ces dernières années dans les secteurs des télécommunications et de l’audiovisuel, afin de faciliter le développement de ces industries, de renforcer leur compétitivité, de consolider le service public, et d’offrir à nos concitoyens et à nos entreprises une gamme élargie de services ».

En pratique, il s’agit de refondre une réglementation dense et complexe regroupée notamment au sein du Code des postes et télécommunications (CPT) et de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Depuis les lois du 29 décembre 1990 et du 26 juillet 1996 sur la réglementation des télécommunications, les dispositions applicables aux secteurs des télécommunications et de l’audiovisuel ont fait l’objet de très nombreuses modifications parfois d’une manière quasi anarchique.

Outre la transposition de nouvelles règles, ces dispositions, particulièrement celles du CPT, nécessitaient un sérieux toilettage.

Cet avant projet de loi en profite donc, au travers du regroupement de dispositions évoquant des notions communes, liées désormais aux communications électroniques, pour nettoyer un cadre réglementaire devenu au fil des années pratiquement illisible.

De nouvelles notions autour de la notion de « communications électroniques »

Conformément à la directive « cadre » du paquet télécoms, le projet reprend la notion clé de « communications électroniques » qui, à elle seule, illustre la nouvelle dimension donnée au droit actuel des télécommunications et la prise en compte de la notion de convergence apparue ces dernières années.

Désormais, le mot « télécommunications » est remplacé en droit français par l’expression « communications électroniques » à l’exception des autorités administratives telles que l’Autorité de régulation des télécommunications, le ministre chargé des télécommunications, et la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications.

En conséquence, on parle plus de réseaux ou de services de télécommunications mais de « réseaux et de services de communications électroniques ».

Elargissant la notion de réseaux, le projet de loi définit un « réseau de communications électroniques » comme « toute installation ou tout ensemble d’installations de transmission ou de diffusion et, le cas échéant, de commutation ou de routage ainsi que les autres ressources assurant l’acheminement de signaux de communications électroniques par câble, par voie hertzienne, par moyen optique ou par d’autres moyens électromagnétiques ».

Aux termes du nouvel article L.32-2°du CPT, sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques, « les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres fixes ou mobiles, les systèmes utilisant le réseau électrique, pour autant qu’ils servent à la transmission de signaux, les réseaux utilisés pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore et de télévision et les réseaux câblés de télédistribution ».

Dans le même esprit, les « services de communications électroniques » sont désormais définis comme « toutes prestations consistant entièrement ou principalement en la transmission, la commutation, le routage ou la diffusion de signaux ou une combinaison de ces fonctions sur des réseaux de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou distribuer des services de communication audiovisuelle sur les réseaux de communications électroniques ».

Cette définition marque ainsi une distinction avec les services de communications audiovisuelles.

De nouvelles définitions

Parmi les nouvelles définitions inspirées des directives du « paquet télécoms », il convient de relever la définition de l’importante notion d’accès qui s’entend comme « toute mise à disposition ou fourniture de ressources, matérielles ou logicielles, ou de services en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques », à l’exception des systèmes d’accès conditionnel et des moteurs d’interactivité utilisés pour la réception des services de communication audiovisuelle.

Le projet de loi introduit également les notions de « numéro géographique » dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant. Il s’agit des numéros commençant par 01, 02, 03, 04, 05.

Tous les autres types de numéros et notamment les numéros de téléphones mobiles ou les 0 800 surtaxé sont considéré par opposition comme des numéros non géographiques.

Enfin, il convient de relever l’apparition dans le CPT de la définition de la « Boucle locale » qui a été au cœur de nombreux débats ces dernières années pour l’accès au dernier kilomètre.

Droit & Technologies

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