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Insulter un juge sur les réseaux sociaux ? Mauvaise idée !

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Est punissable comme outrage à magistrat toute expression outrageante qui s’adresse, directement ou par la voie d’un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public. Selon l’article 434-24 du Code pénal français, « l’outrage par paroles, gestes ou menaces,…

Est punissable comme outrage à magistrat toute expression outrageante qui s’adresse, directement ou par la voie d’un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public.

Selon l’article 434-24 du Code pénal français, « l’outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de toute nature non rendus publics ou par l’envoi d’objets quelconques adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont il est investi, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Si l’outrage a lieu à l’audience d’une cour, d’un tribunal ou d’une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende ».

C’est le fameux « outrage au tribunal » prononcé par un juge en colère, assorti d’un vif coup de maillet sur le bureau, dont Hollywood raffole.

Outrage ou liberté d’expression ?

La jurisprudence est essentiellement consacrée à la détermination de ce qui constitue ou non un outrage.

Il faut se rappeler que l’on est par définition dans une situation tendue, devant un tribunal ou dans un contexte judiciaire, avec des émotions profondes qui remontent, des souffrances énormes, des enjeux parfois très importants, aussi bien financièrement que sur le plan personnel. Bref, quiconque fréquente les tribunaux sait que les mots d’oiseaux n’y sont pas rares. Pour les fréquenter depuis plus de 30 ans, nous dirons que les tribunaux sont, avec le couloir des urgences des hôpitaux, des lieux d’humanité où des gens crient leur joie à côté de personnes effondrées qui hurlent de colère ou de tristesse.

Par ailleurs, la fonction de juger à ceci de particulier qu’elle consiste, intrinsèquement, à déplaire à celle à qui le juge donne tort. La nature humaine étant ce qu’elle est, celui qui est déclaré en tort n’apprécie que rarement et trouve bien entendu dans le juge une cible parfaite : il n’a rien compris, il est nul, il est corrompu, il est franc-maçon, etc. Blâmer le juge est un réflexe de protection qui évite d’avoir à se remettre en cause. Même le président américain s’y met …

Les choses se compliquent encore dès l’instant où les avocats sont concernés. En effet, l’avocat ne comparait pas devant un juge pour s’en faire un ami, mais pour défendre son client. Et cela implique parfois de s’opposer avec virulence à un juge ou une autorité, voire de lui résister dans les limites de la loi.

Tout ceci explique que la jurisprudence est consacrée pour l’essentiel à établir un arbitrage entre l’outrage et d’autres droits et libertés : liberté d’expression, immunité de plaidoirie, préservation de l’état de droit, etc.

La juge accusée d’être une « folle » et une « criminelle » 

C’est là que les faits portés devant la Cour de cassation sont intéressants : la nature outrageante des propos ne posait pas de souci particulier.

Un juge aux affaires familiales, qui avait rendu une décision défavorable à Monsieur, s’est vu allumer sur les réseaux sociaux.

La cour d’appel a ainsi constaté que M. [X] a diffusé, sur son compte Facebook ouvert au public, une vidéo qui le montrait lisant la décision de justice rendue par cette juge en l’accompagnant de propos tels que « vous êtes des guignols, des nuls, imperformants, inefficaces, dangereux, vous êtes dangereuse madame la juge », en la qualifiant de « folle » et « criminelle » et en ajoutant « ça va très mal se passer (…) je vous le dis madame la juge, je vous le dis dans les yeux ».

Comment articuler l’outrage et la loi de 1881 sur la liberté de la presse ?

Dans la mesure où c’est un réseau social ouvert au public qui a été utilisé, la question s’est posée de l’articulation entre l’outrage – qui faisait l’objet des poursuites – et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Celle-ci renvoie aussi à l’outrage ; elle définit en effet l’injure à son article 29 comme suit : « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».

En somme, la question devient : le caractère public de l’outrage a-t-il pour conséquence que l’article 434-24 du Code pénal s’efface au profit de la loi de 1881 ?

Comme l’indique la doctrine, la différence entre la loi du 29 juillet 1881 et l’article 434-24 du Code pénal permet de « faire une distinction entre des espaces « spécialisés » et l’espace public en général ». Le délit prévu à l’article 434-2 du Code pénal « se réalise dans le cadre spécifique de l’espace judiciaire, et son caractère « feutré » emporte des conséquences pénales moins lourdes que s’agissant de la même infraction dans l’espace public ».

La question n’est pas mince car autant il est simple, procéduralement parlant, de poursuivre quelqu’un pour un délit de droit commun, autant la mise en œuvre de la loi de 1881 est compliquée. Afin de garantir l’effectivité de la liberté d’expression et de la liberté de la presse, la loi conditionne en effet les poursuites à toute une série d’éléments et conditions, transformant l’action judiciaire en épreuve du combattant :

  • délais de prescription plus courts ;
  • identification des propos dans l’acte de poursuite et qualification juridique de ceux-ci (injure, diffamation, etc.) avec impossibilité d’en changer ensuite,
  • dans plusieurs cas, notamment pour l’injure et la diffamation, la plainte de la victime est une condition préalable au déclenchement des poursuites par le parquet.
  • détention provisoire interdite et perquisitions limitées.

L’outrage à magistrat sur un réseau social est punissable sur pied de l’article 434-24

Pour le premier juge amené à juger l’affaire, l’article 434-24 qui réprime l’outrage à magistrat reçoit une application indépendante de la loi de 1881 : constatant le caractère manifestement outrancier des propos tenus, il condamne.

La cour d’appel n’est pas de cet avis : « les paroles outrageantes de M. [X] ont été rendues publiques (…) [d’où] l’infraction d’outrage n’est pas caractérisée ». Elle ajoute qu’une requalification des faits « doit être écartée dès lors que la juridiction saisie n’est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse ».

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel :

  • Entre dans les prévisions de l’article 434-24 du code pénal toute expression outrageante qui s’adresse, directement ou par la voie d’un rapporteur nécessaire, à un magistrat de l’ordre judiciaire dans l’exercice de ses fonctions ou à l’occasion de cet exercice, même si elle présente un caractère public.
  • Encourt la cassation l’arrêt qui, constatant que la partie civile, magistrat, savait que le prévenu postait sur son compte Facebook des messages relatifs à une procédure en cours, relaxe celui-ci au motif que les propos outrageants présentaient un caractère public, sans rechercher si lesdits propos qui prenaient explicitement à partie ce magistrat ne s’adressaient pas directement à lui, auraient-ils même été tenus publiquement.

Il sera intéressant de voir comment l’arrêt sera perçu en doctrine.

En effet, même si l’on comprend le raisonnement de la Cour et surtout l’utilité d’un rappel bien nécessaire au vu des déferlements de haine dont certains justiciables peuvent se rendre coupables, il reste qu’elle donne à l’article 434-24 une portée qui ne relève pas de l’évidence. De là à conclure que la Cour a donné une interprétation extensive à une disposition pénale, il n’y a qu’un pas que certains auteurs pourraient franchir avec des arguments de poids.

Plus d’infos ?

En lisant l’arrêt de cassation, disponible en annexe.

Droit & Technologies

Annexes

pourvoi_n°23-85.517_25_03_2025

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