Nouvelle loi belge sur les jeux de hasard : une nouvelle infraction au droit communautaire ?
Publié le 09/02/2010 par Thibault Verbiest, Etienne Wery , Momtchil Monov
La Chambre des Représentants a adopté en séance plénière, le 3 décembre dernier, la loi portant modification de la législation relative aux jeux de hasard (ci-après, la « loi »).La loi, soutenue par le Secrétaire d’Etat Carl Devlies, vise à créer un cadre juridique commun pour tous les jeux de hasard (à l’exception des jeux de loteries, offerts en Belgique par la Loterie Nationale, qui continuent à être régis par une réglementation sectorielle spécifique), en ce compris ceux offerts sur Internet. Le principe sous-jacent à la loi est l’interdiction générale de tous les jeux de hasard. Par voie d’exception à l’interdiction générale de tous les jeux de hasard, la loi prévoit d’autoriser l’organisation et l’exploitation des jeux de hasard moyennant l’octroi préalable de licences par la Commission des jeux de hasard.
La loi n’a pas encore été publiée au Moniteur Belge (en date du 18 décembre 2009) et n’est donc pas encore entrée en vigueur. En vertu de l’article 61 de la loi, celle-ci devrait, en principe, entrer en vigueur le 1er janvier 2011 au plus tard. Un Arrêté Royal peut déroger à la date précitée d’entrée en vigueur de la loi et fixer une date d’entrée en vigueur antérieure au 1er janvier 2011.
Selon le législateur, la philosophie de la loi s’articule autour de la protection des joueurs, entre autres, par des restrictions sur l’âge minimum requis pour participer à des jeux de hasard (dans le monde réel ou en ligne), par une interdiction d’utilisation des cartes de crédit pour participer à des jeux de hasard offerts sur Internet ou par la possibilité accordée aux membres de la famille d’un joueur de demander que ce dernier soit inscrit sur une « liste noire » de personnes interdites aux jeux de hasard.
Quant aux jeux de hasard offerts sur Internet, la loi dispose qu’il faut être titulaire d’une licence pour l’organisation et l’exploitation de jeux de hasard dans le monde réel pour pouvoir obtenir une licence pour l’organisation et l’exploitation de tels jeux de hasard en ligne : un tel lien suppose nécessairement l’établissement préalable d’un opérateur de jeux de hasard sur le territoire belge.
Compatibilité de la loi avec le droit communautaire
Il nous paraît que le lien établi par la loi, entre la licence pour organiser et exploiter des jeux de hasard dans le monde réel et la licence pour l’organisation et l’exploitation de tels jeux de hasard en ligne, est incompatible avec les principes de la libre prestation des services et de non-discrimination (articles 56 et 18 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – ex-articles 49 et 12 du Traité CE). En effet, il nous semble qu’un tel lien constitue une entrave à l’exercice, voire la négation pure et simple, des libertés précitées. De surcroît, cette restriction semble difficile à justifier au regard des exceptions admises en l’état actuel du droit positif communautaire (article 52 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne – ex-article 46 du Traité CE et raisons impérieuses d’intérêt général). Dans le même ordre d’idées, la Commission Européenne, dans son avis circonstancié sur la loi, avait également fortement critiqué ce point de la loi sous l’angle des principes de la libre prestation des services et de non-discrimination. Force est de constater que le législateur belge n’en a pas tenu compte…
En conséquence, on ne saurait exclure un contentieux à l’initiative d’opérateurs de jeux de hasard qui s’estimeraient lésés, devant les juridictions nationales et communautaires, en raison de l’incompatibilité de la loi avec les principes de droit communautaire précités. En outre, il nous semble que les règles de concurrence (notamment, les règles relatives au contrôle communautaire des aides d’Etat) pourraient utilement être utilisées pour contester la loi. Par ailleurs, la Commission Européenne pourrait décider d’enclencher une procédure en constatation de manquement contre la Belgique afin de faire déclarer l’incompatibilité de la loi avec le droit communautaire.
Le législateur belge pourrait donc être invité à revoir sa copie…